Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1991. 90-82.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.823

Date de décision :

21 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 1990 qui, pour infraction à la réglementation sur la récupération des huiles usagées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 30, 34, 36, 100 et 189 du traité de Rome, de la directive du conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 d relative à l'élimination des huiles usagées, du principe de sécurité juridique et du principe de proportionnalité, des articles 384, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué statuant tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges a rejeté le moyen de défense proposé par le prévenu tiré de l'incompatibilité de la législation française sur le ramassage des huiles usagées avec la réglementation communautaire et a déclaré Lesage coupable d'avoir procédé à la collecte d'huiles usagées courant 1986 sur le territoire français sans avoir obtenu l'agrément ; "aux motifs d'une part que par suite des modifications apportées par le décret du 29 mars 1985 applicables au moment des faits aux précédentes dispositions de l'article 3 du décret du 21 novembre 1979, elles-mêmes censurées par la Cour de Justice de la CEE, en ce qu'elles constituaient une entrave aux échanges entre les Etats membres, il n'existait, lors de la commission des faits (en 1986), nul obstacle à la livraison et à la revente des huiles usagées à des entreprises d'autres Etats membres ayant obtenu les autorisations et agréments nécessaires ; qu'en effet l'article 3 du décret du 21 novembre 1979 était modifié par le décret du 29 mars 1985 et précisait que les détenteurs pouvaient remettre leurs déchets à un éliminateur en possession de l'agrément préfectoral, soit d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la CEE en application des dispositions de la directive CEE du 16 juin 1975 ; qu'il en résulte que les ramasseurs agréés dans un autre Etat membre de la CEE peuvent collecter les huiles usagées sur le territoire français à la condition d'avoir obtenu l'agrément de l'autorité administrative française ; que Y... qui dispose d'une autorisation en Belgique pour effectuer dans une zone géographique déterminée le ramassage des huiles usagées ne rapporte pas la preuve qu'il a déposé en France une demande d'agrément auprès des autorités nationales ; "aux motifs d'autre part qu'à défaut de l'obtention de cette autorisation instaurée dans les différents Etats membres en application des directives CEE n° 75-439 du 16 juin 1975 et n° 87-101 du 22 décembre 1986, les ramasseurs agréés ne peuvent collecter des huiles usagées en dehors de la zone géographique qui leur a été concédée, s'il s'agit de d procéder au ramassage de plus d'un lot ; "alors d'une part que les dispositions de l'article 4 du Code pénal et le principe communautaire de sécurité juridique s'opposent à ce que le juge répressif prenne en considération, pour apprécier la conformité à la réglementation communautaire d'un texte réglementaire de droit interne auquel il lui est demandé d'attribuer sanction, une directive communautaire dont l'applicabilité est postérieure aux faits poursuivis dès lors que cette directive vient modifier l'état antérieur du droit communautaire en conférant de nouveaux pouvoirs aux Etats membres ; qu'en application de ce principe la cour d'appel qui était saisie de faits ayant eu lieu en 1986 ne pouvait légalement se référer à la directive du conseil des Communautés européennes n° 87-101 du 22 décembre 1986 modifiant la directive n° 75-439 CEE du 16 juin 1975 et applicable dans les Etats membres à compter du 1er janvier 1990 pour déclarer le texte visé par la prévention conforme au droit communautaire ; "alors d'autre part qu'aux termes de l'article 36 du traité de Rome, les interdictions d'importation, d'exportation ou de transit qu'un Etat membre peut édicter pour la protection de la nature et de l'environnement ne doivent pas constituer soit un moyen de discrimination arbitraire soit une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ; que la directive CEE du 16 juin 1975 relative à l'élimination des huiles usagées n'autorise les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et ou l'élimination des produits le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente que dans les cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 de cette directive relatifs à la protection de l'environnement ne peuvent être atteints autrement ; que la réglementation française en matière de ramassage d'huiles usagées telle qu'elle résulte du décret du 21 novembre 1979 et des arrêtés pris pour son application avait été déclarée non conforme aux objectifs de l'article 34 du traité de Rome par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 7 février 1985 ; que cependant le décret du 29 mars 1985 et ses arrêtés d'application qui ont modifié les textes précités de 1979 à la suite de cette décision maintiennent, en matière de ramassage des huiles usagées, les discriminations condamnées par la Cour de Justice, en premier lieu en obligeant les ramasseurs bénéficiant d'un agrément dans un autre Etat d membre ce qui implique qu'ils offrent a priori toutes les garanties conformes aux recommandations de la circulaire CEE du 16 juin 1975- à obtenir un agrément des autorités administratives françaises pour pouvoir collecter les huiles usagées en France et en second lieu en instituant un système d'agrément exclusif accordé à une seule entreprise par département disposant dans ce département ou dans un département limitrophe de capacités de stockage au moins égales à 1/10 du tonnage collecté annuellement, système qui a pour corollaire d'interdire l'activité de collecte des huiles usagées sur le territoire français aux entreprises des autres Pays membres de la CEE ; que ces mesures ne peuvent trouver leur justification dans les intérêts supérieurs au principe de la libre circulation des marchandises tels qu'énoncés par l'article 36 du traité de Rome et que dès lors le décret du 23 mars 1985 et ses textes d'application ne peuvent légalement servir de base à une condamnation pénale ; "alors enfin que l'arrêt qui a expressément constaté que le demandeur bénéficiait d'un agrément en Belgique pour le ramassage des huiles usagées et qui n'a pas relevé que cet agrément n'était pas conforme aux recommandations de la circulaire CEE du 16 juin 1975 et ne permettait pas d'atteindre les objectifs de la directive communautaire du 16 juin 1975 ne pouvait sans violer le traité de Rome et la réglementation communautaire applicable à son encontre en se référant au seul fait qu'il ne rapportait pas la preuve du dépôt en France d'une demande d'agrément auprès des autorités préfectorales" ; Attendu que pour condamner André Y... pour infraction à la réglementation des huiles usagées, la cour d'appel expose, par motifs propres et adoptés que ce prévenu a, postérieurement à l'entrée en vigueur de la modification du décret du 21 novembre 1979 par celui du 29 mars 1985, procédé à la collecte et au ramassage d'huiles usagées dans l'arrondissement de Lille, zone du territoire français pour laquelle il ne possédait pas d'agrément à cette fin ; qu'elle précise que, s'il invoque l'existence à son profit d'un agrément pour la collecte et le ramassage de ces produits sur le territoire des provinces du Brabant, du Hainaut, de Liège, de Namur et du Luxembourg, il ne rapporte pas la preuve du dépôt en France d'une demande d'agrément concernant l'arrondissement de Lille ; Qu'elle ajoute qu'"à défaut de l'obtention de cette autorisation instaurée dans les différents Etats d membres en application des directives CEE n° 75-439 du 16 juin 1975 et 87-101 du 27 décembre 1986, les ramasseurs agréés ne peuvent collecter les huiles usagées en dehors de la zone géographique qui leur a été concédée, s'il s'agit de procéder au ramassage de plus d'un lot" ; Attendu qu'en statuant par ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, dès lors que la référence faite à la directive du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1986 certes non applicable à l'espèce, ne saurait être critiquée, cette directive ne faisant que reprendre les dispositions de celle du 15 juin 1975 sur la question des mesures nécessaires qui doivent être prises par les Etats membres pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées le cas échéant dans la zone qui leur est affectée ; Qu'en effet, d'une part, la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et le décret du 21 novembre 1979, en sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1985, qui prévoient la division du territoire français en zones géographiques et la nécessité pour les entreprises se livrant à la collecte des huiles usagées d'obtenir une autorisation, ne sont pas incompatibles avec le droit communautaire dès lors que ces textes n'excluent ni ne restreignent arbitrairement la possibilité, pour toute personne physique ou morale appartenant à la Communauté économique européenne, d'obtenir l'agrément prévu ; Que, d'autre part, aux termes de ces dispositions, l'agrément obtenu pour une zone géographique déterminée n'autorise pas la collecte dans une autre zone ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-21 | Jurisprudence Berlioz