Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2413579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413579
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2413579, M. A D et Mme B C, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Galinon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministre a produit le 2 décembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré à l'intéressé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à Mme C par décision du 24 septembre 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2410909 enregistrée le 16 juillet 2024 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. D, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Galinon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Galinon une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Galinon.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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