Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00515
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Société [11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me DE LAGNEAU, avocat substituant Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [C], salarié de la SAS [11] exploitant des restaurants sous les enseignes [12] et [10], a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2017 à [Localité 8] (74) : en compagnie de 2 autres collègues,vers minuit sur le parking du restaurant, à la fin de son travail, il a été agressé par 2 individus dont un porteur d'une arme à feu qui en a fait usage à son encontre, le blessant à la jambe.
Cette agression a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 27 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 38 %.
M. [C] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a donc saisi le tribunal de grande instance d'Angers le 26 juillet 2019.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [C] le 2 octobre 2017 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé posté le 29 octobre 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que l'accident du travail dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de la SAS [11] ;
- fixer la majoration de la rente servie au quantum maximum ;
avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice :
- ordonner une expertise médicale des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
- condamner la SAS [11] à lui verser une provision de 15'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- condamner la SAS [11] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de ses intérêts, M. [H] [C] estime que son employeur aurait dû avoir conscience du danger compte tenu de la situation de travailleur de nuit de ses salariés et des risques nocturnes auxquels ceux-ci sont exposés. Il invoque la nécessité pour l'employeur de tenir à jour un document unique d'évaluation des risques et fait référence à l'article 36 de la convention collective qui prévoit le paiement des frais de taxi pour le salarié, outre une visite médicale auprès de la médecine du travail. Il ajoute que le risque d'agression nocturne est connu dans le milieu du fast-food pour les salariés débauchant à 22 heures, comme en atteste la brochure de l'INRS. Il invoque également le contexte local et fait état à l'époque de nombreux braquages de fast-foods depuis plusieurs semaines dans la région de [Localité 13] ou d'[Localité 7]. Il reproche à la société [11] de n'avoir pris aucune mesure suite à ces braquages, notamment des mesures de protection. Il soutient ainsi qu'aucune caméra de surveillance n'était dirigée vers le parking où stationnent les salariés comme les clients. Il prétend qu'un ou plusieurs agents de sécurité auraient pu permettre d'assurer une sécurité optimale dans ce contexte de braquages en série. Il précise que ce n'est que le lendemain de l'agression qu'un agent a été mandaté par son employeur. Il considère que la formation mise en 'uvre par la société [11] n'est pas le seul moyen de lutte contre le risque de braquages et invoque les dispositions de l'article L. 4121 '1 du code du travail. Il soutient que les pièces versées aux débats par l'employeur ne justifient en rien d'une formation pertinente en matière de sécurité ou du respect par ce dernier de ses obligations en matière de mesures protectrices. Enfin, il fait valoir que sa faute ou son imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'en tout état de cause on ne peut pas lui reprocher une faute inexcusable en particulier dans le cadre d'une agression avec une arme à feu.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [11] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [C] le 2 octobre 2017 n'est pas imputable à sa faute inexcusable ;
- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par M. [C] ;
- à la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, sur la mission d'expertise et la demande provisionnelle :
- limiter la mission d'expertise qui sera confiée à l'expert judiciaire aux postes visés à l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale et les postes complémentaires non couverts visés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
- limiter l'indemnité provisionnelle à revenir à M. [C] à la somme de 8000 € ;
en tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle ;
- juger que l'éventuelle indemnisation provisionnelle accordée à M. [C] lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter M. [C] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, et le cas échéant les réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [11] prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable qui pourrait lui être reprochée. Elle explique que le raisonnement du salarié consiste à tirer les conséquences a posteriori de la connaissance d'un risque réalisé, alors que l'intervention fortuite de malfaiteurs déterminés et armés est imprévisible et alors que les auteurs du vol à main armée du 14 août 2017 ont été appréhendés par les services de police quelques minutes seulement après le braquage. Elle considère que M. [C] ne saurait prétendre que la surveillance physique par un vigile aurait permis d'empêcher un braquage par des malfaiteurs armés. Elle ajoute qu'il ne démontre pas que cette mesure aurait été suffisante et efficace dans la mesure où un commerce de restauration rapide n'est pas destiné à détenir des objets de valeur, contrairement à d'autres commerces comme une bijouterie et que la mise en place d'un vigile aurait été de nature à écarter toute agression de la part de malfaiteurs armés. Elle rappelle que le restaurant était bien muni d'un système de télésurveillance par caméras et que M. [C] a commis une faute qui est seule à l'origine de son accident du travail, en ne respectant pas les consignes de sécurité. Elle explique qu'il a résisté face aux malfaiteurs, alors qu'il a bénéficié de 45 jours de formation professionnelle au cours desquels il a été informé des règles de sécurité à respecter dans le cadre de son cursus de manager. Elle prétend qu'il a commis une faute inexcusable en refusant de se soumettre aux injonctions du braqueur qui demandait à voir un manager.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu et s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, elle sollicite la condamnation de la société [11] à lui rembourser les sommes avancées à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038.)
En l'espèce, il est incontestable que la société [11] avait conscience du danger représenté par le risque de braquage dans son restaurant puisqu'elle verse aux débats une fiche réflexe « que faire en cas de braquage » (sa pièce 2 à l'en-tête de l'enseigne [12]) ainsi que la procédure d'alerte qui comprend également une fiche réflexe sur le braquage et la tentative de braquage dans le restaurant (sa pièce 3 à l'en-tête de l'enseigne [10]). Elle fait d'ailleurs valoir dans son argumentation les consignes attachées à cette dernière fiche :
« ' N'opposer aucune résistance aux braqueurs
' Obéir aux injonctions
' Eviter tout geste brusque
' éviter de croiser le regard ».
Face à ce risque avéré et objectif de braquage dont la société [11] avait parfaitement conscience, il importe peu l'existence d'un contexte présentant un risque accru en raison de la réalisation de plusieurs braquages dans la région, à [Localité 13] le 13 août 2017 et à [Localité 7] le 14 août 2017. La conscience de l'employeur du danger auquel est exposé son salarié ne dépend pas d'un concours de circonstances à plusieurs semaines d'intervalle ou de la réalisation de faits similaires dans une même région. Le risque d'attaque à main armée dans un établissement de restauration rapide au moment de la débauche tard dans la nuit ou même en journée est un risque connu en raison du simple fait que cette activité génère une recette conséquente tout au long de la journée, objet de convoitise des malfaiteurs. L'employeur doit donc mettre en place des mesures pour préserver ses salariés face à ce risque par nature imprévisible mais bien réel.
M. [C] conteste l'existence de mesures de préservation efficaces et effectives.
En réponse, la société [11] verse aux débats les éléments suivants :
- une convention de formation professionnelle passée entre la société [9] et elle-même, le 15 mars 2017, concernant M. [C] pour la formation suivante : « formation [12] [10] ' cursus manager ». Pour le type d'actions de formation, il est seulement visé « action d'adaptation et de développement des compétences des salariés », pour la période du 3 avril au 4 juin 2017 ;
- les fiches réflexe précédemment évoquées ;
- tableau de compétences concernant M. [C] pour la sécurité au restaurant en date du 16 février 2018 ;
- la finalisation d'un module en tant que directeur adjoint sur la sécurité avec une dernière date de connexion au 11 avril 2018.
L'ensemble de ces documents se révèlent bien indigents sur la réalité de la formation reçue par M. [C] sur les conduites à tenir en cas de braquage dans le restaurant : la convention de formation n'évoque pas spécifiquement une formation sur la sécurité, les fiches réflexe ne sont ni datées ni signées par le salarié de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance et les 2 justificatifs pouvant être considérés comme des attestations de formation à la sécurité sont datées après l'accident du travail et ne portent pas de contenu précis de la formation reçue.
Dans ces conditions, il peut difficilement être fait le reproche à M. [C] de l'attitude qu'il a adoptée face aux braqueurs. Il n'est en effet pas contesté que M. [C] s'est opposé à plusieurs reprises au malfaiteur muni d'une arme à feu. Pour autant, cette attitude ne peut pas lui être reprochée. Outre le fait qu'elle ne correspond pas à la définition de la faute inexcusable de la victime, soit la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, il n'est pas clairement établi que M. [C] a reçu la formation adéquate lui permettant de faire face à ce type de situation et d'adopter l'attitude la meilleure en de telles circonstances, et ce d'autant en sa qualité de manager. Il est en effet parfaitement établi que le jour des faits le malfaiteur recherchait un manager, selon toute éventualité pour retourner à l'intérieur du restaurant et s'emparer de la caisse, alors que l'agression a eu lieu sur le parking après la fermeture de l'établissement.
La société [11] prétend que le restaurant était équipé d'un système de vidéo surveillance avec 4 caméras qui tournent 24 heures sur ce 24. Elle s'appuie sur le procès-verbal d'audition de M. [P], équipier polyvalent au [10] qui travaillait dans l'établissement depuis seulement le 26 juillet 2017. Force est néanmoins de constater qu'elle n'apporte aucun élément concret au sujet de l'installation de ce système de surveillance, de l'implantation des caméras notamment sur le parking, et de son état de fonctionnement le 2 octobre 2017 au moment des faits. Elle invoque pourtant cet argument pour démontrer qu'elle a respecté ses obligations d'employeur, mais ne verse aucun élément précis aux débats à ce sujet, alors que M. [C] indique qu'aucune camera n'était installée sur le parking. Au surplus, et de la même manière, elle n'explique pas comment, pour dissuader ce type d'agression, les moyens qu'elle a mis en place concernant la récolte de la recette chaque jour et la mise en sécurité de celle-ci à l'exclusion de toute intervention des salariés dans la mesure où la manipulation de la caisse et/ou le transport de celle-ci peuvent générer un risque particulier pour eux.
L'absence d'une formation adéquate reçue par M. [C] en cas de braquage et l'absence d'indications précises sur le système de vidéosurveillance mis en place et sur son état de fonctionnement le 2 octobre 2017 suffisent à démontrer la faute inexcusable de la société [11]. Dans ces conditions, la discussion relative à l'intervention d'un maître-chien sur le parking ce soir-là est dépourvue de pertinence dès lors qu'il est démontré que les mesures les plus élémentaires destinées à préserver les salariés contre ce type d'agression ne sont pas mises en 'uvre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la faute inexcusable de la société [11] est établie.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à M. [C] sera fixée à son niveau maximum.
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions de cet article, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d'ordonner, avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par M. [C], comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
En raison de l'importance des dommages subis par M. [C], tels qu'ils ressortent des certificats médicaux et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 38 %, il est justifié de lui allouer une provision de 15 000 € dont l'avance sera faite par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La SAS [11] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [C] au titre de l'accident du travail du 2 octobre 2017.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
La SAS [11] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [11] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l'accident du travail de M. [H] [C] du 2 octobre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [H] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [H] [C] au titre de l'accident du travail du 2 octobre 2017 y compris la provision et les frais d'expertise ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [H] [C] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [E], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers, qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [C] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
- procéder à l'examen de M. [H] [C], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
- décrire les lésions imputables à l'accident de travail de M. [H] [C] du 2 octobre 2017 ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l'accident du travail ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
- indiquer si l'état de santé de M. [H] [C] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- indiquer si l'état de santé de M. [H] [C] a nécessité des frais de logement adapté ;
- indiquer si l'état de santé de M. [H] [C] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [H] [C] en raison de l'accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [H] [C], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution
des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
ALLOUE à M. [H] [C] une provision d'un montant de 15 000 € et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à M. [H] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [11] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 11 avril 2024 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience;
RÉSERVE les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN