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Cour d'appel, 25 mai 2002. 00/03874

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/03874

Date de décision :

25 mai 2002

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Texte intégral

- Attendu que par acte notarié du 21 janvier 1987, Madame Lucienne X...- Y... et sa fille, Madame Nicole Y... ont acquis des époux Z..., la 7 première en nue-propriété, la seconde en usufruit, les lots 51 et 630 de la copropriété y Résidence PLEIN SUD ; Que ce démembrement de propriété, qui trouve son origine dans ; l'acte d'acquisition, ne pouvait être ignoré du syndic de cette copropriété, auquel a nécessairement été notifiée la cession; Qu'il appartenait donc au syndic d'effectuer entre la nu-propriétaire et l'usufruitière, une répartition des charges selon leur nature de dépenses d'entretien en de grosses réparations au sens de l'article 605 du Code civil; Attendu qu'il est constant qu'une telle répartition n'a jamais été opérée la totalité - des charges étant demandée à Madame A... ; , Attendu que celle-ci était débitrice, au moment de son décès survenu le 4 décembre 1998 d'un arriéré de charges d'un montant de (25.654,81 Francs) 3.911,06 ; Que Madame Nicole B... ayant renoncé à la succession par acte reçu au greffe du Tribunal de grande instance de N... le 10 mai 2000, cette dette ne peut lui être imputée en sa qualité d 'héritière ; Attendu que par courrier postérieur de quelques jours (23 mai 2000) dactylographié et non signé, mais dont Madame B... n'a pas méconnu être l'auteur elle s'est "engagée à apurer sa dette de 25.859,41 Francs" selon certaines modalités; Que par lettre manuscrite du 28 juin 2000, l'intimée a renouvelé cette affirmation d'intention ; Attendu que ce document ne saurait valoir engagement unilatéral ; Attendu en effet que cet acte a été pris dans la croyance de Madame B... , manifeste mais erronée, de l'existence à sa charge d'une obligation déjà née (apurer sa "dette") ; Qu'il ne reflète dès lors pas l'intention de son auteur, exprimée avec clarté et précision, de créer une obligation; Qu'il s'ensuit que Madame B... ne peut être condamner à exécuter un tel engagement unilatéral qu' elle n' a pas pris ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite subsidiairement la condamnation de Madame B... à lui payer les sommes dues en sa qualité de nu- propriétaire, c'est à dire les dépenses relatives au gros entretien de l'immeuble, n'a pas précisé dans ses conclusions le détail du compte lui permettant de chiffrer le montant de ces charges à la somme de 1.122,03 ; Que toutefois cette somme (équivalente en francs: 7.360) apparaît au nom de Madame B... dans les comptes de la copropriété pour l'année 1998 dans la colonne "ravalement" ; Que s'il est ainsi suffisamment justifié de son obligation, le syndicat des copropriétaires ne méconnaît pas avoir reçu, pour le compte de Madame B... et à valoir sur l'arriéré des charges de copropriété, une somme de 10.300 Francs, dont l'intimée ne sollicite pas la restitution, et qui est supérieure à sa créance à ce titre; Qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de ladite créance Attendu que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, devra conserver à sa charge ses dépens et autres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame B... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence P.... la somme de 107 ,19 au titre des charges dues depuis le 1er janvier 1999 ; Réformant pour le surplus ; Constate que le syndicat était créancier à l'égard de Madame B... d'une somme de 1.122,03 au titre des charges dues antérieurement, mais que cette créance a été éteinte par des paiements d'un montant de 10.300 Francs effectués en mai 2000 et courant 2001 ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et autres frais de première instance et d'appel.

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