Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 23 décembre 1994. 107229

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

107229

Date de décision :

23 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Croetwiller ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Charles X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n°5 et B n°6 dont le requérant demande la réattribution servaient d'aires de stationnement pour les camions des usagers du restaurant routier qu'il exploite ; qu'en raison de l'utilisation spéciale de ces parcelles que leur situation en bordure de route et à proximité immédiate du restaurant rendait indispensables à l'exploitation de cet établissement commercial, leur propriétaire ne pouvait bénéficier de l'opération de remembrement au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que dès lors en ne réattribuant pas à M. X... les parcelles dont s'agit la commission départementale a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 1989 ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique