Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 260/2023 - N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEBS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Septembre 2023 à 15 heures 06 pour :
M. [K] [R]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 1] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 septembre 2023 à 08 heures 49 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 26 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [K] [R], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure et Loir du 18 août 2023 notifié le 22 août portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 21 septembre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M.[R] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 22 septembre 2023 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 23 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 15 heures 06, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [R] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au motif que rien n'indique que la personne ayant procédé à la signature de l'arrêté avait compétence pour le faire ;
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de l'hébergement stable qu'il a indiqué à la police ;
- le défaut de notification du règlement intérieur dans une langue comprise par lui alors que le document lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas, sans indiquer laquelle.
Le préfet qui a envoyé son mémoire le 26 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [R], assisté par son avocat Me [L] sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il se désiste de son premier moyen relatif à l'incompétence.
Il ajoute que la préfecture a méconnu sa situation de vulnérabilité ayant un diabète de type 2.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'incompétence de l'auteur
Le moyen est abandonné.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'adresse de sa soeur à [Adresse 2] n'est pas précisée et qu'il n'avait pas d'adresse connue.
Il n' établit pas le caractère stable et permanent d'une résidence au sens de l'article précité étant donné qu'au moment du placement intervenu à la levée d'écrou de M. [R] il exécutait une peine de trois ans d'emprisonnement.
Le moyen sera d'autant plus rejeté que l'intéressé démuni de document d'identité présente un risque de fuite n'ayant pas respecté une précédente assignation à résidence.
Le moyen relatif à sa vulnérabilité qui n'a pas été formalisé dans l'acte d'appel ni dans le délai d'appel sera déclaré irrecevable.
Sur la notification du règlement intérieur
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que l'intéressé qui a signé le procès verbal a déclaré parler, comprendre et lire le français, en sorte que la lecture du document faite par l'agent notificateur est régulière.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 septembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [K] [R], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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