Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01574
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAGC
Minute n° 24/00258
[H]
C/
[W], [C]
-------------------------
Juge de l'exécution de METZ
07 Juillet 2023
22/00812
-------------------------
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004946 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
Non représenté
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Metz a partiellement confirmé le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu'il a notamment prononcé la résiliation des baux conclus entre M. [V] [H] et M. [K] [W] et Mme [M] [C] les 4 août 2016 et 23 juin 2018 à compter du jugement et après infirmation, a dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement quitté le local n°1 et le local n°2 sis [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique.
Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 26 juillet 2022 à l'encontre de M. [H], les biens garnissant les lieux étant laissés sur place et l'acte lui ayant été dénoncé le 28 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 24 août 2023, M. [H] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir annuler le procès-verbal d'expulsion et sa dénonciation, ordonner l'établissement d'un inventaire des marchandises entreposées aux frais des bailleurs et lui accorder un délai de 6 mois pour procéder à l'enlèvement des marchandises.
M. [W] et Mme [C] se sont opposés aux demandes et ont demandé que les meubles garnissant les deux box soient déclarés abandonnés et détruits aux frais de M. [H], outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [H] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et de sa dénonciation
- débouté M. [H] de sa demande d'inventaire
- dit que les biens laissés dans les locaux n°1 et n°2 sis [Adresse 1] par M. [H] seront déclarés abandonnés faute d'être retirés avant l'expiration du délai pour y procéder
- débouté M. [H] de sa demande de délai pour procéder à l'enlèvement des biens laissés dans les locaux
- condamné M. [H] à verser à M. [W] et Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- alloué à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler le procès-verbal d'expulsion et sa dénonciation
- lui accorder un délai de 6 mois pour procéder à l'enlèvement des meubles
- condamner M. [W] et Mme [C] aux dépens.
Il expose que certaines mentions du procès-verbal d'expulsion et de sa dénonciation sont contradictoires en ce qu'il lui est demandé à la fois de débarrasser les locaux et de ne pas y pénétrer, qu'il a pris attache avec l'huissier qui n'a disposé des clés que le 4 août 2023 de sorte que son délai pour évacuer a été largement réduit, que certains biens ont été volés et en déduit que le procès-verbal doit être annulé et des délais accordés.
Par acte du 8 septembre 2023 remis à étude, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à M. [W] et Mme [C] qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion
Suivant l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande
2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés
3° sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice
4° mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte
5° l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation
6° la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En effet il a pertinemment relevé qu'il n'y avait pas de contradiction entre le procès-verbal d'expulsion et sa dénonciation, l'avertissement contenu dans la seconde n'étant que la précision de l'interdiction résultant de l'article R.444-1 du code des procédures civiles d'exécution et il ne ressort d'aucun élément que les intimés ont interdit à l'appelant de venir récupérer ses biens comme allégué.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de ces actes.
Sur la demande de délais
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a relevé que, par application des articles R.433-1 et R.433-3 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] a disposé d'un délai pour évacuer les locaux, du 28 juillet 2022 au 11 août 2023 et qu'aucune disposition légale ne prévoit une prolongation de ces délais alors que le délai initial de l'article R.433-1 précise qu'il n'est pas renouvelable.
En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé.
Sur les autres dispositions
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si M. [H] a formé appel des dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'inventaire et dit que les biens laissés dans les locaux seront déclarés abandonnés, il est constaté qu'il ne forme aucune demande de ces chefs au dispositif de ses conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [H], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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