Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-41.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.902
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section industrie), au profit de la société Soulier, société anonyme dont le siège est ... (Cantal), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Soulier à Aurillac, s'est vu, le 11 juin 1991, proposer par son employeur, compte tenu de l'insuffisance de carnet de commandes sur Aurillac, de travailler en grands déplacements dans la région toulousaine ;
que, suite à son refus, le salarié a été licencié par la société le 17 juillet 1991 ;
qu'invoquant, d'une part, qu'il avait été reclassé en mai 1991 à un niveau inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, et qu'il aurait dû être licencié selon la procédure de licenciement économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et de défaut de proposition de convention de conversion ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 13 avril 1992) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, sur la première demande, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions des parties, privant ainsi leur décision de motivation notamment quant à l'interprétation d'accords collectifs, et alors, d'autre part, sur la seconde demande, en refusant de reconnaître au licenciement un caractère économique, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et omis de répondre aux conclusions invoquées ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Soulier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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