Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00593 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFS5
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W], [Y], [U] [F]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. BENZ AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z 27
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner la SARL BENZ AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11].
A l'appui de sa demande, Monsieur [W] [F] expose que :
- il a acquis le 31 mai 2023 auprès de la SARL BENZ AUTO un véhicule automobile PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11], moyennant un prix de 21.990 euros
- rapidement après l'acquisition, des dysfonctionnements de la climatisation sont apparus auxquels il a été remédié
- ces dysfonctionnements sont à nouveau apparus à plusieurs reprises ainsi qu'un problème lié au système antipollution et à l'injecteur
- il a alors saisi son assurance protection juridique, laquelle a mandaté la société EXPERTISE ET CONCEPT en qualité d'expert amiable
- la société EXPERTISE ET CONCEPT a déposé son rapport le 17 avril 2024 lequel a constaté les défaillances du véhicule notamment en ce qui concerne le système antipollution
- une expertise amiable est insuffisante pour fonder une action au fond de sorte qu'il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire
- le véhicule est actuellement immobilisé et se trouve [Adresse 6] à [Localité 13]
A l'audience du 24 septembre 2024, Monsieur [W] [F], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SARL BENZ AUTO, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée, faute pour la partie demanderesse de justifier d'un motif légitime.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle n'a jamais refusé d'intervenir pour remédier aux dysfonctionnements
- le demandeur fonde sa demande sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile
- or, pour être mises en œuvre, ces dispositions supposent que le demandeur rapporte la preuve d'un litige né, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [W] [F] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture du 31 mai 2023, le rapport d'expertise amiable, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de la SARL BENZ AUTO.
La SARL BENZ AUTO ne saurait s'opposer à la demande au motif qu'aucun litige effectif n'est né entre les parties, un litige en germe suffisant à ordonner une mesure d'instruction.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [W] [F], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [W] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [F], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [V] [T]
Expert Judiciaire près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
DIT que l'expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 11] en tout lieu où il se trouve et notamment [Adresse 6] à [Localité 13] (91)
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [W] [F], dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
* le cas échéant, faire analyser par tout laboratoire compétent les fluides se trouvant dans le réservoir et le moteur et commenter les résultats des analyses
* recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l'affirmative :
- préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s'ils étaient ou non décelables lors d'une visite attentive d'un profane,
- recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
- préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-> en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-> en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
-> en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
-> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
-> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-> rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [F], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,