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Cour d'appel, 14 mars 2008. 07/04932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04932

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 04932 X... C / SOCIETE M. T. T. P. APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE du 28 Juin 2007 RG : F 06 / 00247 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Jean X... ... ... comparant en personne, assisté de Maître Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE M. T. T. P. 26 rue Notre Dame 42420 LORETTE représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 13 septembre 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2008 Audience présidée par Madame Marie- Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 6 septembre 2004, Jean X... a été embauché par la S. A. R. L. M. T. T. P. en qualité de chauffeur poids lourds ; à compter du 5 septembre 2005, il a été en arrêt de travail suite à un accident que sur recours, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2006 ; Jean X... a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT- ETIENNE ; Le 28 juin 2007, le conseil des prud'hommes a débouté Jean X... de ses demandes ; Le jugement a été notifié le 30 juin 2007 à Jean X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juillet 2007 ; Par conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2007 et le 11 février 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Jean X... : - fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant les fautes que lui impute l'employeur, soulevant la prescription et observant que le grief tiré du mauvais entretien du camion mentionné dans la lettre de licenciement avait précédemment donné lieu à un avertissement, - excipe de la protection que lui confère l'accident du travail pour soutenir que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail est nul, - réclame la somme de 1. 761, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177 € de congés payés afférents, la somme de 1. 761, 63 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 45. 802, 38 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, soit le montant du salaire qu'il aurait du percevoir de la date du licenciement à la date de l'audience de la Cour, 5. 284, 89 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et les intérêts au taux légal sur ces sommes, - sollicite la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2008 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S. A. R. L. M. T. T. P. : - conteste l'acquisition de la prescription, - souligne qu'un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail peut être licencié pour faute grave, - maintient que le salarié a commis des fautes graves, - en conséquence, sollicite au principal la confirmation du jugement entrepris, - au subsidiaire, estime non fondées les réclamations de Jean X..., - au reconventionnel, réclame la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 122- 32- 2 du code du travail autorise le licenciement pour faute grave d'un salarié dont le contrat de travail à durée indéterminé est suspendu par un accident du travail ; la S. A. R. L. M. T. T. P. pouvait donc engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Jean X... pendant l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Un même fait fautif ne peut pas donner lieu à deux sanctions et l'employeur ne peut pas fonder un licenciement sur une faute qu'il a précédemment sanctionnée ; L'article L. 122- 44 du code du travail dispose qu'" aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance " ; dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et n'ont pas perduré pendant ce délai, il appartient à l'employeur de prouver qu'il en a eu connaissance de manière exacte et complète moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ; La date d'engagement des poursuites est celle de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en l'espèce le 21 décembre 2005 ; l'arrêt de travail résultant de l'accident du travail n'a ni suspendu ni n'interrompu le délai de deux mois qui a commencé à courir le 21 octobre 2005 ; Jean X... a cessé de travailler le 5 septembre 2005 ; Jean X... chauffeur poids lourds livrait les chantiers en graviers à béton ; Dans la lettre de licenciement du 13 janvier 2006, l'employeur fait grief à Jean X... : - d'avoir faussement déclaré, au moment de l'embauche, qu'il avait suivi auprès des sapeurs pompiers du service départemental d'incendie et de secours une formation initiale de sécurité laquelle était une condition pour être engagé en position CP1 coefficient 210, - d'avoir mal entretenu le véhicule confié, - d'avoir eu plusieurs incidents avec des chefs de chantier ; Le 20 septembre 2005, l'employeur a notifié à Jean X... un avertissement pour ne pas avoir nettoyé le filtre à air du véhicule après un passage dans une zone particulièrement poussiéreuse ; l'employeur précisait avoir constaté le problème du camion les 13 et 14 septembre 2005 pendant l'arrêt de travail du salarié ; ainsi, le licenciement ne peut pas se fonder sur le grief tiré du mauvais entretien du véhicule qui, d'une part, est prescrit, et, d'autre part, a déjà été sanctionné par un avertissement ; Le grief tiré des incidents avec des chefs de chantier n'est pas prouvé ; en effet, il est uniquement versé un document manuscrit émanant de Roland Y... qui déclare avoir eu des disputes avec Jean X... avec qui il était en désaccord sur la façon de travailler ; ce document est daté du 7 mai 2007, ne précise pas la qualité de son auteur et ne permet pas d'imputer les disputes au seul comportement de Jean X... ; Par lettre du 11 octobre 2005, l'employeur écrivait à Jean X... : " En reprenant votre dossier (...) je constate que vous ne m'avez toujours pas fourni la preuve de la formation initiale de sécurité que vous auriez obtenue auprès du corps des pompiers SDIS. Je vous remercie de le faire par retour sachant qu'à défaut, je n'aurai pas d'autre solution que d'envisager votre licenciement " ; Jean X... répondait par courrier du 24 octobre 2005 qu'il n'avait jamais reçu la formation initiale de sécurité ; Le grief tiré des faux renseignements donnés à l'employeur lors de l'embauche n'est pas prescrit dans la mesure où l'employeur en a été informé de manière exacte et complète par le courrier en réponse du 24 octobre 2005 et a engagé la procédure moins de deux mos après, le 21 décembre 2005 ; Ce grief est parfaitement établi par le courrier précité du 24 octobre 2005 contenant les aveux de Jean X... ; Jean X... a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds position CP1 coefficient 210 ; la formation initiale de sécurité était essentielle ; le fait de mentir à l'employeur lors de l'embauche sur un élément déterminant de l'embauche caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis ; En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ; L'équité commande de condamner Jean X... à verser à la S. A. R. L. M. T. T. P. la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Jean X... qui succombe doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Condamne Jean X... à verser à la S. A. R. L. M. T. T. P. la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Jean X... aux dépens d'appel.

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