Texte intégral
Du 24 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01540 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH55
[C] [O] épouse [W]
C/
[V] [I]
[B] [T] épouse [I]
Expéditions délivrées à :
Me RIDE
M. [I]
Mme [T]
FE délivrée à :
Me RIDE
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [W] née le 18 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [B] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Comparants en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2018, Madame [C] [O] épouse [W] a donné à bail à Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (33), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 890 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [C] [O] épouse [W] a fait délivrer à Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] un commandement de payer l'arriéré locatif de 2380€, qui visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Madame [C] [O] épouse [W] a fait assigner Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ constater la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement des locataires à leur obligation de payer les loyers,
▸ ordonner l'expulsion de Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
▸ les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.130 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation,
▸ les condamner solidairement à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux,
▸ les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
Lors de l'audience du 9 juillet 2024, Madame [C] [O] épouse [W] a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.130 € échéance du mois de juillet incluse. Elle a indiqué que le loyer était réglé actuellement, outre une somme de 250 € supplémentaire versée mensuellement volontairement sans échéancier. Elle a néanmoins maintenu l'ensemble de ses demandes.
Présents à l'audience, Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] n'ont pas contesté le montant de la dette locative. Ils ont expliqué que la dette avait pour origine la reconversion professionnelle de Madame [B] [I], ayant occasionné des frais de voiture. Elle occupe désormais un emploi d'aide soignante en
EHPAD pour un salaire mensuel de 2.200 €, Monsieur [V] [I] perçoit un salaire de 2.400/2.500 € en qualité d'étancheur en CDI, ils ont deux enfants à charge. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, exposant avoir repris le paiement du loyer courant, et être en mesure de solder la dette par mensualités de 250 € en sus du paiement du loyer courant jusqu'à son apurement.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier réalisé avec le concours de Madame [B] [I].
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 29 avril 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience.
En outre, Madame [C] [O] épouse [W] justifiet avoir procédé à la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX le 18 janvier 2024 soit deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion :
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [C] [O] épouse [W] a fait signifier à Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.380 € au titre des loyers et charges échus par acte du 17 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de six semaines.
Ce défaut de régularisation fonde Madame [C] [O] épouse [W] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 mars 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, étant observé que celle-ci a choisi de faire application du délai de deux mois prévu au bail afin de ne pas porter préjudice aux locataires.
Néanmoins, l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que :
▸ pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
▸ ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
▸ si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] bien que ne produisant aucune pièce de nature à justifier de leur situation économique, ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2024, outre le paiement spontané d'une somme supplémentaire mensuelle de 250€, de sorte que la dette locative a diminué.
Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, Madame [C] [O] épouse [W] sera autorisée à poursuivre l'expulsion des locataires. En outre, il y a lieu de prévoir que Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] seront tenus au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation :
Au soutien de sa demande, Madame [C] [O] épouse [W] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance locative s'établit à la somme de 1.130 € à la date du 1er juillet 2024.
Il en résulte que Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] seront condamnés au paiement de cette somme au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus à cette date (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] seront autorisés à se libérer de leur dette conformément aux modalités prévues au dispositif du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
En l'espèce, il n'est pas inéquitable de condamner Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à la demanderesse contrainte de plaider, une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 18 mars 2024, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (33) ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [C] [O] épouse [W] la somme de 1.130 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus à la date du 1er juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] à se libérer de la dette dans un délai de NEUF mois à raison de mensualités de 250 € chacune, la dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
ORDONNE, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
Qu'en ce cas, à défaut pour Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées (890€ au jours de l'audience) et CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] à son paiement, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [C] [O] épouse [W] la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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