Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-80.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.388
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jean-Jacques,
X... Francis,
BARTHELEMY Z...,
A... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 24 novembre 1989, qui pour assassinats et complicité, vol avec port d'arme, recel qualifié et destruction de biens immobiliers par incendie et complicité, les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité, d a porté pour les trois premiers la durée de la période de sûreté à dix-huit ans et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et en ce qui concerne Horvath contre l'arrêt incident du 20 novembre 1989 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 610 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de cette chambre en date de ce jour, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 24 janvier 1989 renvoyant les demandeurs devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation d'assassinats et complicité, vol avec port d'arme, recel qualifié et destruction de biens immobiliers par incendie et complicité ;
Attendu que cet arrêt de cassation a remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt causé ;
Attendu, dès lors, que tout ce qui a été la suite ou l'exécution de celui-ci doit être annulé ; que les arrêts pénal et civil attaqués, rendus par la cour d'assises des Landes le 24 novembre 1989, doivent donc être cassés par voie de conséquence ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des Landes, en date du 24 novembre 1989 qui a notamment condamné Horvath, Ardanny, Barthélémy et Maillet à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Landes, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux,
Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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