Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.797
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Trésorier principal d'Orsay représentant l'Assistance publique, domicilié en cette qualité en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Trésorier principal d'Orsay, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, que l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), a validé la saisie-arrêt pratiquée par le trésorier principal d'Orsay en vertu de quatre titres exécutoires émis par le directeur général des Hôpitaux de Paris en avril et juillet 1989 contre M. Marc X..., correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère, décédée en 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le recours accordé à l'Assistance publique sur le fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique constituait une action directe contre M. X... en sa qualité de débiteur d'aliments et non d'héritier; qu'en estimant que l'appelant était tenu à la fois comme débiteur d'aliment et d'héritier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la trésorerie principale d'Orsay pouvait agir directement contre M. X..., sans qu'ait été auparavant déterminé si ce dernier était débiteur d'aliments ni quelle était l'étendue de son éventuelle dette alimentaire au regard de ses ressources ou facultés contributives, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 718 du Code de la santé publique et l'article 208 du Code civil; alors, enfin, que l'Assistance publique ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, émettre à l'encontre de M. X... un état exécutoire correspondant à la dette de sa mère; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 708 du Code de la santé publique, l'article 208 du Code civil, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a énoncé à bon droit que la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé des titres exécutoires constituant les causes de la saisie-arrêt, sauf question préjudicielle sur l'existence de l'obligation alimentaire, et constaté que ces titres étaient devenus définitifs, faute d'avoir fait l'objet de recours devant le tribunal administratif, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal d'Orsay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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