Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/07448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07448
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07448 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL75
M. [S] [X]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 11 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 22/00243
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [X] ès-qualités de tuteur de [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X], né le 7 septembre 1986 et atteint d'un polyhandicap justifiant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) égal ou supérieur à 80%, avait des droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte d'invalidité, à la carte de stationnement et à l'allocation compensatrice pour tierce personne jusqu'au 31 mai 2024. Il avait également été orienté en foyer d'accueil médicalisé en janvier 2005, jusqu'en mai 2019 et bénéficiait de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet 'aide humaine' à hauteur de 7 heures par jour.
En 2016, M. et Mme [X], agissant en leur qualité de tuteurs de leur fils, ont sollicité son placement en maison d'accueil spécialisé ou foyer d'accueil spécialisé ainsi que l'attribution d'une PCH volets 'aide humaine', 'aménagement du logement' et ' frais de transport'.
Par décision du 4 avril 2017, la [7] ([5]) de la [Adresse 8] ([10]) d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande mais a maintenu le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne jusqu'en 2024.
Saisi par M. et Mme [X] d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, par jugement du 26 juin 2018, a rejeté les demandes des époux [X] concernant la PCH volet 'frais de transport' et 'aménagement du logement' mais a accordé une révision de la PCH volet 'aide humaine' à hauteur de 35 heures par week-end, en raison du retour au domicile de leur fils pour six ans à compter du 26 juin 2018, le tout assorti de l'exécution provisoire.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([6]) en demandant la prise en charge des frais de transport liés au handicap de leur fils dans le respect de son projet de vie, que ce soit ceux en lien avec les soins médicaux ou ceux relatifs aux loisirs et vacances, de l'aménagement d'une salle de bains ainsi que l'attribution du volet 'aide humaine' à hauteur de 24 heures par jour lors des retours à domicile au regard du besoin constant d'un tiers en terme de surveillance et d'une aide administrative d'environ 30mn par jour pendant un an au visa de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
En parallèle, le 30 janvier 2019, estimant que les capacités de leur fils évoluaient défavorablement, M. et Mme [X] ont déposé une demande de révision du plan d'aide et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse auprès de la [10].
Par décision du 2 mai 2019, la [5] a accordé à leur fils l'AAH à titre définitif et l'orientation en foyer d'accueil médicalisé jusqu'au 31 mai 2029.
Par courrier du 22 juillet 2019, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire en reprochant à la [10] de ne pas s'être prononcée sur leur demande de PCH volets frais de transport', 'aménagement logement ' et 'aide humaine' .
Par courrier du 23 juillet 2019, la [10] les a informés que la procédure du recours préalable ne s'appliquait pas au motif que les décisions contestées remontaient à 2018 et qu'une procédure était en cours devant la [6] dont il convenait d'attendre la décision.
M. et Mme [X] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 12 août 2019.
Par jugement du 23 novembre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la [6].
Par arrêt du 16 décembre 2021, celle-ci a :
- infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 26 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
- dit qu'à la date du 15 mai 2018, M. [J] [X] avait droit à la prise en charge de surcoûts liés au transport au titre de la PCH pour ses trajets réguliers et un départ en vacances annuel, sous réserve de l'application des conditions administratives ;
- dit qu'à la date du 15 mai 2018, M. [J] [X] avait droit à la PCH visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, volet aménagement du logement pour un montant de 6800 euros, sous réserve de l'application des conditions administratives ;
- dit qu'à la date du 15 mai 2018, M. [J] [X] avait droit à la PCH visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, volet aides humaines, lors de ses retours au domicile familial, sur la base d'un quantum d'heures quotidien de 6 h 05 par jour ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 670-1 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [X] ;
- confirmé la décision de la [5] du 2 mai 2019 ;
- rejeté les différentes demandes de M. et Mme [X] ;
- condamné ces derniers aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022 par communication électronique, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 26 novembre 2022.
Mme [M] [X] est décédée le 21 septembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X], ès qualités de tuteur, demandait à la cour :
- d'octroyer à M. [J] [X] une prise en charge complémentaire de tous les frais de transport liés au handicap sur présentation de récapitulatifs dans le respect de son projet de vie ;
- d'octroyer à M. [J] [X] le bénéfice de la PCH pour aide humaine à hauteur de 24 heures par jour quel que ce soit le mode d'intervention pour les jours où il n'est pas au foyer d'accueil médicalisé ;
- d'octroyer à M. [J] [X] des heures pour la charge administrative estimée en moyenne à 30 minutes par jour ;
- de condamner la [10] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme de droit.
A l'audience, il a indiqué qu'il ne maintenait plus son recours s'agissant du volet 'aménagement du logement' dès lors que les travaux de la salle de bains ont bien été effectués dans les suites de l'arrêt de la [6].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- rejeter toutes les prétentions de M. et Mme [X] ;
- confirmer la décision de la [5] du 2 mai 2019 ;
- rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui allouer une somme de 200 euros sur le fondement de ce texte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige ne porte plus que sur les volets 'aide humaine'et 'frais de transport' de la [13] ainsi que sur la demande d'aide administrative.
S'agissant des frais de transport en lien avec les sorties de son fils, M. [X] fait valoir que les transports pendant les week-ends et les vacances sont systématiques et ne se limitent pas aux trajets domicile-foyer ; que l'arrêt de la [6] n'est plus d'actualité puisqu'il se rapporte à la situation médicale de [J] à la date du dépôt du dossier à la [10] le 10 octobre 2016 et que cette situation s'est depuis aggravée ; que ces sorties systématiques s'inscrivent pleinement dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé sur la multiplication d'opportunités d'interactions sociales et de communication pour les personnes polyhandicapées ; que sa demande est également fondée au regard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 et ratifiée par la France, notamment en ses articles 3 et 19.
S'agissant de l'aide humaine, l'appelant fait valoir que les éléments pris en compte par la [6] ne sont plus actuels ; que la cour ainsi n'a pas pu se déterminer au vu des éléments fournis lors de la saisine de la [10] en janvier 2019 ; qu'il y a bien nécessité d'un accompagnement 24h/24 comme indiqué dans un certificat médical daté du 23 janvier 2019 au regard de l'aggravation de l'état de santé de [J] ; que le bilan d'évolution et d'autonomie établi le 15 février 2019 fait état de mise en danger au regard notamment du risque de chute ; que [J] a des pertes d'équilibre ; qu'il connaît également des fausses routes alimentaires permanentes ; que le Défenseur des Droits a pour sa part, de manière générale, relevé toutes les limites de la PCH ; qu'enfin, sa demande au titre de l'aide administrative est justifiée au visa de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, d'autant qu'il est désormais seul pour faire face à cette charge.
La [10] relève pour sa part que, sans attendre l'arrêt de la [6], les époux [X] ont déposé une nouvelle demande auprès de ses services alors que la situation de leur fils n'avait pas fondamentalement évolué ; qu'en effet, si [J] a fait une chute au cours de l'été, cet événement resté ponctuel, ne caractérisait pas une évolution de la situation de handicap du majeur protégé et ne justifiait donc pas la révision du plan d'aide.
S'agissant des frais de transport, l'intimée fait valoir que la [13] n'a vocation à couvrir que les surcoûts liés au handicap et non la totalité des frais de transport engagés ; qu'en l'espèce, les déplacements évoqués (visites de la famille) se rapportent à des activités privées ponctuelles et engagent des frais sans lien spécifique avec le handicap (tels les frais de carburant) ; qu'en outre l'assurance maladie couvrant les frais de transport sur prescription médicale, il appartient à M. [X] de faire les démarches nécessaires ; que par ailleurs, le trajet domicile/établissement pris en compte a été calculé sur la base du trajet le plus direct ; qu'enfin, il a été tenu compte de trois retours par mois sans considération des vacances scolaires alors même que [J] les passe chez ses parents et que les trajets sont donc a priori moins nombreux ; que la famille ne justifie d'aucun élément de nature à permettre de revoir la situation prise en compte par le tribunal.
S'agissant de l'aide humaine, la [10] fait valoir que celle apportée à [J] par son entourage lors de ses retours à domicile ne peut pas être assimilée à une aide continue et permanente 24h/24 telle que définie par le législateur, dès lors que le majeur protégé dort une partie de la nuit malgré deux réveils nocturnes ; que seule la réalisation de ces interventions nocturnes par un prestataire pourrait faire l'objet d'une prise en charge à ce niveau puisque l'intégralité des coûts du service serait alors prise en compte dans le calcul de l'aide ; que cette différence a été expliquée à plusieurs reprises à la famille ; qu'en toute hypothèse, quand bien même le volume d'heures serait majoré, le Département ne verserait la PCH qu'à hauteur d'un certain montant réglementaire.
Sur ce :
L'éligibilité de M. [J] [X] à la PCH au regard des dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas plus discutée pour la période en litige à compter du 30 janvier 2019 qu'elle ne l'était dans le cadre du litige soumis à la [6].
' s'agissant du volet 'frais de transport'
En application de l'article D. 245-18 du code précité, peuvent être pris en compte au titre de la PCH 'les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.'
L'article D. 245-20 précise quant à lui : 'Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.'
Cette prise en charge n'est par ailleurs pas intégrale (75%) et ne peut dépasser un certain montant (5 000 euros pour toute période de cinq ans).
Il n'est pas discuté que la gravité du handicap de M. [J] [X] ne lui permettait pas de se déplacer seul ou d'avoir recours aux transports en commun, pas plus en janvier 2019 qu'à la date retenue par la [6].
La nécessité du maintien des liens familiaux de M. [J] [X] n'est aucunement remise en cause ; il en est tout autant du besoin du majeur protégé d'avoir des loisirs.
Mais force est de constater que la situation n'a pas sur ce point évolué depuis l'arrêt de la [6], que les époux [X] n'ont pas contesté.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas établi que la décision contestée par les époux [X] (M. [X] seul aujourd'hui) s'agissant des frais de transport se heurte aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif) signée à New York le 30 mars 2007 et ratifiée par la France par la loi n° 2009-1791du 31 décembre 2009, plus spécifiquement à l'article 19 ; à ce titre, il n'est pas démontré en quoi la prise en charge du surcoût des frais de transport du majeur protégé dans les conditions décidées par la [10] contreviendrait aux droits du majeur protégé à choisir son lieu de résidence, à accéder à une gamme de services à domicile ou en établissement, y compris l'aide nécessaire pour lui permettre de vivre dans la société et l'empêcher d'être isolé, et à bénéficier des équipements sociaux destinés à la population générale et adaptés à ses besoins.
Eu égard aux seuils précités, déjà rappelés par la [6], le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.
' s'agissant du volet 'aide humaine'
L'article D. 245-5 dispose : 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination ;
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Le litige porte en l'espèce sur le volume horaire lié à la surveillance, notamment nocturne, du majeur protégé, M. [X] soutenant à ce titre une demande à hauteur de 24h/24.
S'agissant de la surveillance, il est indiqué au chapitre II, section II de l'annexe 2-5 :
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
'1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
(...)
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne
La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.'
Ainsi, un déplafonnement des heures d'aide humaine est prévu, cette aide pouvant alors aller jusqu'à 24 heures si l'état du bénéficiaire nécessite une telle aide pour la plupart des actes essentiels mais également une présence constante ou quasi constante pour un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne étant rappelé que les interventions doivent être itératives la journée et actives la nuit.
La [6], dont la décision n'a pas fait l'objet d'un recours, a considéré qu'à la date du 15 mai 2018, la dépendance de M. [J] [X] en aide humaine se limitait aux actes essentiels, pour un quantum de 6h05 par jour, soit le maximum des temps plafonds, lors des retours à domicile.
M. [X] n'établit pas que la situation avait évolué en janvier 2019, date de la demande. Le fait que son fils a une nouvelle fois chuté quelques mois auparavant ne constitue pas un élément nouveau, révélateur d'une aggravation de la situation ; les chutes fréquentes, certaines avec fractures, étaient en effet déjà mentionnées dans le certificat médical joint à la demande présentée en 2016.
Il n'est pas non plus établi que le handicap du majeur protégé nécessitait une surveillance nocturne constante ou quasi constante. Aucun document médical ne précise quels sont les risques auxquels M. [J] [X] serait exposé la nuit ni, partant, quels seraient les contours de cette aide nocturne constante. Notamment, le projet de vie (pièce n° 4 de l'appelant), s'il évoque une aide de jour et de nuit pour des raisons de sécurité reste taisant sur ce point. A supposer que ces risques soient ceux énoncés par M. et Mme [X] dans un document intitulé 'mémoire en réplique aux observations de la [11] du 20 février 2020" c'est-à-dire appel en cas de toux, de régurgitations, réveils pour aller aux toilettes, lui mettre ses chaussons orthopédiques, l'accompagner aux WC, le ramener, le déchausser, l'allonger, remettre les barrières, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la situation de janvier 2019 avait défavorablement évolué depuis les éléments pris en compte par la [6].
S'agissant de la charge administrative, évaluée par M. [X] à 30 minutes chaque jour, la cour observe qu'outre la valorisation de ce temps dans le plan d'aide PCH, certes pas à la hauteur souhaitée, la mesure de protection exercée par M. et Mme [X] (M. [X] seul désormais) assure à tout le moins en partie cette mission de représentation dans les démarches administratives.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la [10], qui sera en conséquence déboutée de sa demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] [X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la [Adresse 9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X], ès qualités de tuteur légal de son fils [J] [X], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique