Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/22131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22131
Date de décision :
17 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 MAI 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22131
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2016 -tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2015F289
APPELANTE
SOCIETE D.R.T. GHANA LIMITED, Société privée à responsabilité limitée par actions de droit Ghanéen
Ayant son siège social [Adresse 1]
ACCRA (GHANA)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Maître Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON de la SELARL ACTIVE AVOCATS substituant à l'audience Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SAS FRANCE KITCHEN.
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 509 082 061
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric AUBIN de l'AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne DU BESSET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [A] [D] a pour activité la fourniture et la pose de cuisines et de chambres froides à destination des professionnels.
La société DRT Ghana Limited (ci-après DRT Ghana), de droit ghanéen, est spécialisée dans les domaines d'activités suivants': sous-traitance en ingénierie électrique et mécanique, fourniture d'équipements d'ingénierie électriques et mécaniques et commerce en matériaux de construction ainsi qu'import-export.
La société [A] [D], chargée par la société Milan Industries Ltd (dénommée ici par les parties 'Milan Group') de lui fournir et d'installer un lot de chambres froides et une série de cuisines pour l'hôtel [Établissement 1] de [Localité 1] au Nigéria, a, selon contrat du 25 mars 2011, sous-traité à la société Ghana les prestations d'assemblage et d'installation des chambres froides.
Ce contrat précisait que :
- [A] [D] fournirait les accessoires de raccordement indispensables au montage, DRT Ghana l'outillage et la main d'oeuvre nécessaire,
- [A] [D], avec son client Intercontinental, prendrait à sa charge l'hébergement et la cantine du personnel de DRT Ghana en charge des travaux, un effectif de sept ouvriers étant annoncé,
- le coût de la prestation, dont le délai ne devait pas excéder 4 mois, était de 34.500 euros, dont 40% était payable à la commande à l'ouverture du chantier et 20% à chaque fin de mois à compter d'avril.
Par courriel du 13 juillet 2011, la société DRT Ghana s'est plainte auprès de la société [A] [D] du retard accusé selon elle par le chantier, faute d'approvisionnement de cuivre et de câble, et lui a indiqué qu'elle lui facturerait le retard à raison d'un montant mensuel de 8.625 euros. DRT Ghana précisait en outre dans ce courriel que le montage des hottes des cuisines par ses équipes avait commencé.
La société [A] [D] a en effet également confié à la société DRT Ghana l'installation des éléments des cuisines de l'hôtel Intercontinental, un contrat n'étant régularisé et signé entre les parties pour cette nouvelle prestation que le 4 novembre 2011.
Ce second contrat stipulait que le coût de la prestation, dont le délai d'exécution ne devait pas excéder 5 mois, était de 85.000 euros, dont 30% était payable à la commande du début des travaux fixé à la date du 1er août, 10% à la fin de chaque mois et 5% à la réception du chantier, et que tout dépassement de délai devait être entendu comme dû et que le règlement devait être effectué au plus tard le 5 du mois suivant la période dont le montant serait égal au cinquième du coût de l'installation par mois supplémentaire.
Les 26 juillet et 23 août 2011, la société Ghana a émis deux factures de 8.625 euros au titre du retard dans le marché des chambres froides au titre respectif des mois de juillet et août 2011 à l'ordre de la société [A] [D].
Le chantier a en effet rencontré des difficultés et le calendrier des travaux a subi un retard important.
Le 14 février 2012, la société DRT Ghana a établi un relevé de compte à l'attention de la société [A] [D] faisant apparaître à sa charge un solde débiteur de 77.785 euros.
Par courriels des 29 et 30 mars 2012, la société DRT Ghana a indiqué à la société [A] [D] que suite à leurs entretiens et à la rencontre de DRT Ghana avec Milan Group, DRT Ghana s'engageait à exécuter jusqu'à son terme la pose des chambres froides et des cuisines, que les trois parties (Milan Group, [A] [D] et DRT Ghana) s'accordaient pour que DRT Ghana soit réglée directement par Milan Group des situations acceptées par [A] [D] et, concernant les dépassements de délais contractuels, que DRT Ghana négocierait le coût de ces périodes avec Milan Group.
Le 28 mars 2012, la société DRT Ghana a émis à l'ordre de Milan Group une facture se référant à l'installation des cuisines de l'[Établissement 1] [Localité 1], d'un montant total de 29.750 euros, correspondant à 35% de 85.000 euros, facture qui a été approuvée par [A] [D].
Le 26 septembre 2012, une rencontre avait lieu entre les représentants des sociétés Milan Group, [A] [D] et DRT Ghana.
Par un échange de courriels du 27 septembre 2012, les sociétés [A] [D] et Milan Group se sont mises d'accord sur différents points, et notamment sur le solde du coût des frets (24.764 euros) et d'installation (35.845,50 euros) que la première restait devoir à la seconde.
Par courriel du 4 janvier 2013, dont Milan Group était en copie, la société [A] [D] a demandé à la société DRT Ghana de stopper complètement le chantier du fait que Milan Group n'avait pas respecté leur accord du 27 septembre 2012 en ne lui payant pas les coûts précités, et lui a indiqué qu'elle cessait de suivre ce projet.
Selon acte sous seing privé daté du 21 janvier 2013 et signé le lendemain, les sociétés Milan Group et DRT Ghana ont conclu un accord, aux termes duquel :
- il était rappelé que Milan Group avait confié, par contrats initiaux des 2 septembre et 4 novembre 2010, la fourniture et la pose de chambres froides et de cuisines à [A] [D], qui avait sous-traité l'installation à DRT Ghana ; qu'une réunion avait eu lieu le 26 septembre 2012 entre Milan Group, [A] [D] et DRT Ghana, l'accord en résultant constituant l'annexe I ; que [A] [D] n'avait pas respecté ses engagements au regard de cet accord, du 27 septembre 2012 au 4 janvier 2013, et avait abandonné le contrat sans finir sa mission résultant des deux contrats précités, au regard de son courriel du 4 janvier 2013 constituant l'annexe II ;
- un nouveau contrat ('new contract') était donc conclu entre Milan Group et DRT Ghana pour achever l'installation des chambres froides et de la cuisine, cette dernière se soumettant aux clauses et conditions des contrats initiaux aux lieu et place de [A] [D], nouveau contrat dont les conditions étaient les suivantes :
' le montant restant dû à DRT Ghana au titre des deux contrats initiaux était arrêté à 29.869,22 euros, que Milan Group s'engageait à lui verser,
' DRT Ghana serait indemnisée par Milan Group au titre du retard dans le chantier à hauteur de 66.000 euros, montant estimé pour l'achèvement du travail au 28 février 2013 (clause 5 D),
' DRT Ghana devait donc percevoir un montant de 95.869 euros, déduction faite de la somme de 43.482,64 euros correspondant à 3% du montant du contrat signé par [A] [D] à titre de retenue de garantie, soit la somme de 95.869 - 43.482,64 = 52.386,36 euros (clauses 5 E et 5 H),
' la somme retenue à titre de garantie à hauteur de 43.482,64 euros devait être versée à DRT Ghana à l'expiration d'un délai de 6 mois après la livraison des travaux et la formation des équipes (clause 5 F).
L'installation de l'ensemble du matériel, chambres froides et cuisine, a finalement été achevée en mars 2013.
Par courrier RAR du 20 novembre 2014, la société DRT Ghana, par la voix de son conseil, a mis en demeure la société [A] [D] de lui payer la somme de 201.370 euros, se décomposant comme suit :
' 158.501,04 euros (arrondis à 158.500 euros), au titre du solde du marché de travaux, incluant des pénalités de retard sur 8 mois pour les cuisines (soit 17.000 euros x 8 mois),
' 42.870 euros, au titre du remboursement des frais d'hébergement du personnel de DRT Ghana à l'Eko Hôtel, soit 52.039 euros, montant des frais acquittés par DRT Ghana auprès d'Eko Hôtel, déduction faite d'une part de 9.169 euros que DRT Ghana accepte de garder à sa charge.
Par courrier en réponse de son conseil du 12 janvier 2015, la société [A] [D] s'est opposée au paiement des sommes sollicitées, aux motifs que DRT Ghana avait repris (au surplus de façon déloyale) le chantier 'en direct' avec Milan Group et déjà été indemnisée par celle-ci du retard, à hauteur d'un montant forfaitaire de 66.000 euros, et que les frais hôteliers qui ne pouvaient d'ailleurs concerner que le chef d'équipe (M. [N] [W]) n'étaient pas justifiés.
C'est dans ces conditions que par acte du 21 mai 2015, la société DRT Ghana a fait assigner la société [A] [D] aux fins d'obtenir le paiement de cette somme de 201.370 euros.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de commerce de Melun a :
- débouté la société DRT Ghana Limited de sa demande de paiement des frais d'hébergement et de transport,
- condamné la SAS [A] [D] à payer à la société DRT Ghana Limited la somme de 19.784 euros, au titre des indemnités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, date de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, à exécution provisoire et à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [A] [D] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2016 par la société DRT Ghana ;
Vu les dernières conclusions de la société DRT Ghana notifiées par la voie électronique le 23 mai 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil et les pièces versées aux débats,
- réformer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée la société DRT Ghana en ses demandes,
- condamner la société [A] [D] à payer à la société DRT Ghana LTD la somme de 202.649 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, répartie comme suit :
' 155.690 euros au titre des chantiers 'chambres froides' et 'cuisines' et des
retards de ces chantiers,
' 42.870 euros au titre des frais d'hébergement,
' 4.089 euros au titre des frais de cantine et de transports des ouvriers du chantier,
- débouter la société [A] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [A] [D] à payer à la société DRT Ghana LTD la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [A] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [A] [D] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2017, par lesquelles il est demandé de :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, 700 du code de procédure civile et les pièces versées au débat ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [A] [D] à la somme de 19.784 euros au titre des intérêts de retard et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société DRT Ghana de cette demande,
A titre reconventionnel,
- condamner la société DRT Ghana à payer à la société [A] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société DRT Ghana, à payer 5.000 euros à la société [A] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- constater que la société DRT Ghana a été réglée de l'ensemble des prestations réalisées ;
En conséquence,
- débouter la société DRT Ghana de ses demandes formulées au titre du solde des prestations,
- constater que la société DRT Ghana ne rapporte pas la preuve des factures éditées à son nom par EKO HOTEL au titre des frais d'hébergement, ni de leur paiement ;
En conséquence,
- débouter la société DRT Ghana de ses demandes formulées au titre des frais d'hébergement,
- condamner la société DRT Ghana aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu les articles 1315, 1134, 1165 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ici applicable ;
DRT Ghana, dont il n'est pas contesté qu'elle avait intégralement réalisé fin mars 2013 l'assemblage et la pose des chambres froides et des cuisines, demande le paiement par [A] [D] des sommes suivantes :
' 155.690 euros au titre des chantiers chambres froides et cuisines et des retards de ces chantiers,
' 42.870 euros au titre des frais d'hébergement,
' 4.089 euros au titre des frais de cantine et de transports des ouvriers du chantier.
Ces postes seront successivement examinés.
' Sur la demande de paiement de la somme de 155.690 euros :
Au vu des conclusions et des pièces versées aux débats, la somme réclamée de 155.690 euros se décompose ainsi :
' 17.690 euros au titre du solde des factures de chantier,
' 138.000 euros au titre du retard de chantier des cuisines d'une durée de 12 mois imputable à [A] [D], soit 17.000 euros/mois x 12 mois = 204.000 euros, déduction faite des 66.000 euros versés par Milan Group.
[A] [D] ne conteste pas avoir été redevable envers DRT Ghana, en exécution des deux contrats de sous-traitance des 25 mars et 4 novembre 2011, des sommes suivantes :
' 53.472 euros, au titre des chambres froides, soit 34.500 euros pour la prestation elle-même, 2 x 8.625 euros pour les factures de pénalités de retard afférentes des 26 juillet et 23 août 2011 relatives aux mois de juillet et août 2011, et 1.722 euros pour différents frais,
' 85.000 euros, au titre des cuisines.
Par ailleurs, au vu notamment de la pièce n°18 de l'appelante, il apparaît que les versements suivants étaient intervenus en exécution, à la date du 4 janvier 2013 (prétendue par l'appelante 'd'abandon du chantier') :
' 35.187 euros et 25.500 euros de la part de [A] [D],
' 15.112,52 euros et 15.915,96 euros (et non 2 x 15.112,52 euros) de la part de Milan Group,
de sorte que le solde de la créance de DRT Ghana était à cette date de 46.756,52 euros.
En outre, il n'est pas contesté que postérieurement au 4 janvier 2013, en exécution de la convention du 21 janvier 2013, Milan Group s'est acquittée de la somme de 29.869,22 euros, réduisant la créance de DRT Ghana à la somme de 16.887,30 euros.
Or, ainsi que celle-ci le soutient à bon droit et contrairement à ce qu'affirme [A] [D], il n'est démontré ni que ce solde de 16.887,30 euros aurait été réglé, ni que DRT Ghana aurait renoncé à le réclamer à [A] [D], en particulier en transigeant, de sorte que celle-ci ne serait plus tenue au paiement.
En effet, une telle renonciation ne résulte pas des pièces produites et notamment pas :
- des courriels de DRT Ghana des 29 et 30 mars 2012, aux termes desquels celle-ci manifeste seulement son accord pour se faire payer directement par Milan Group, sous réserve que ses factures soient validées par [A] [D],
- de l'échange de courriels du 27 septembre 2012 de Milan Group et [A] [D] (au demeurant rédigé en anglais et non intégralement traduit), avec DRT Ghana en copie, dont il résulte un certain nombre de points d'accord entre les parties, en ce compris DRT Ghana qui s'estime expressément liée par cet échange, aux termes de l'accord du 21 janvier 2013 (en son point 3), accord qui ne chiffre cependant pas les sommes restant dues à DRT Ghana (la rencontre de volontés des parties n'ayant en particulier pas lieu concernant la somme de 70.000 euros proposée au titre des pénalités de retard), ni ne précise clairement la partie qui en serait débitrice,
- de l'accord bilatéral précité daté du 21 janvier 2013 et signé le 22 janvier 2013 entre Milan Group et DRT Ghana, par lequel celle-ci reprend 'en direct' l'exécution de la fin du chantier aux lieu et place de [A] [D], lequel ne peut valoir transaction entre DRT Ghana et [A] [D], celle-ci n'y étant pas partie, en vertu de l'effet relatif des conventions, et faute en toutes hypothèses de stipulations expresses ou implicites permettant de caractériser l'intention des parties de transiger (et notamment leurs concessions réciproques), au sens des articles 2044 et suivants anciens du code civil.
En effet, il est rappelé que le paiement direct du sous-traitant (DRT Ghana) par le maître de l'ouvrage (Milan Group) ne constitue qu'une faculté et une garantie pour le premier et n'a pas pour effet de délier l'entrepreneur principal et donneur d'ordre ([A] [D]) de ses propres obligations envers son sous-traitant résultant du contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que [A] [D] était fondée à demander à DRT Ghana, ainsi qu'elle l'a fait par son courriel du 4 janvier 2013 dont Milan Group était en copie, de stopper le chantier du fait que Milan Group n'avait pas respecté leur accord du 27 septembre 2012 en s'abstenant de lui payer les coûts des frets (24.764 euros) et d'installation (35.845,50 euros), dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de paiement était fautive, [A] [D] ne justifiant pas avoir exécuté ses propres obligations, notamment de livraison de matériel, résultant de cet accord.
Il s'avère donc que c'est sans déloyauté que DRT Ghana a contracté le 21 janvier 2013 avec Milan Group pour reprendre en direct la fin des travaux, qui accusaient alors un retard important, dès lors qu'elle demeurait impayée par son propre co-contractant, [A] [D], et que celle-ci l'avait sommée le 4 janvier 2013 de cesser toute intervention sur le chantier et lui avait indiqué cesser de le suivre et dégager sa responsabilité du dit chantier.
Pour les mêmes raisons, faute de transaction tripartite, DRT Ghana est fondée à demander à [A] [D] le paiement des pénalités de retard relatives à l'installation des cuisines fixées à bon droit à hauteur de 85.000 : 5 = 17.000 euros par mois conformément au contrat du 4 novembre 2011, mais ce, pour la seule période antérieure au 21 janvier 2013, date à laquelle elle est devenue le co-contractant direct de Milan Group. En effet, sur le quantum, il ne résulte pas du courriel du 18 mai 2012 de DRT Ghana que celle-ci ait accepté de réduire ce montant mensuel à 6.500 euros, ceci étant conditionné à un achèvement des travaux fin juillet 2012, date qui a été largement dépassée.
Quant au point de départ du retard, il est fixé au 1er janvier 2012, le délai contractuel de 5 mois d'installation des cuisines ayant expiré le 31 décembre 2011. Par suite, DRT Ghana estimant que sur les 15 mois de retard du chantier, qui s'est en effet achevé fin mars 2013, trois mois ne sont pas imputables à [A] [D], les pénalités de retard sont donc dues pour une période de 9 mois et 20 jours, soit à hauteur de 17.000 euros x 9 mois x 20/31 jours = 163.967,74 euros, dont à déduire la somme de 66.000 euros versée par Milan Group au titre de l'indemnisation du retard, ce qui réduit le montant total dû à 97.967,74 euros.
En conséquence, la demande de paiement de DRT Ghana à l'encontre de [A] [D] sera accueillie à hauteur de 16.887,30 + 97.967,74 = 114.855,04 euros, au titre du solde du chantier chambres froides et cuisines, pénalités de retard incluses, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement étant infirmé sur ce point. A cet égard, l'appelante soutient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de déduire de sa créance la somme de 43.482,64 euros, initialement retenue par Milan Group, mais que celle-ci a finalement débloquée, ceci ressortant des pièces.
' Sur la demande de paiement de la somme de 42.870 euros :
DRT Ghana a été à bon droit déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 42.870 euros au titre des frais d'hébergement de son directeur (M. [F] [M]) et de son chef de chantier (M. [N] [W]) à l'Eko Hôtel, qu'elle prétend avoir été contrainte de prendre en charge aux lieu et place de [A] [D], sur qui cette charge pesait conventionnellement, ce qui est avéré.
En effet, ni les pièces produites en première instance, ni la nouvelle pièce fournie en appel (pièce n°31 de l'appelante), à savoir la facture de l'Eko Hôtel datée du 21 décembre 2012, ne permettent d'établir que les membres du personnel précités ont été hébergés pour les besoins des deux contrats de sous-traitance litigieux dans cet hôtel, ni que DRT Ghana se serait acquittée de la facture en cause, par suite selon elle de la compensation opérée par le dit hôtel avec une dette que celui-ci restait lui devoir au titre d'un contrat de maintenance. Ainsi, la facture produite étant très imprécise faute en particulier de destinataire, sa correspondance avec l'hébergement querellé n'est pas établie ; de même, son acquittement par DRT Ghana n'est pas davantage prouvé, au vu de l'échange de courriels produits, d'ailleurs pour la plupart rédigés en anglais et seulement partiellement traduits.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés et propres.
' Sur la demande de paiement de la somme de 4.089 euros :
DRT Ghana a été également déboutée avec raison de sa demande de remboursement de la somme de 4.089 euros au titre des frais de cantine et de transports des ouvriers du chantier, faute de justifier de leur quantum exact et s'en être acquittée, le jugement étant confirmé sur ce point par motifs adoptés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [A] [D] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, celle-ci succombant partiellement.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de [A] [D], et, par équité, la demande formée par DRT Ghana au titre de ses frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté sur le débouté au titre du paiement du solde du chantier et concernant le quantum de la condamnation prononcée au titre des indemnités de retard ;
Statuant de nouveau sur les points réformés,
CONDAMNE la société [A] [D] à payer à la société DRT Ghana Limited la somme de 114.855,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, au titre du solde du chantier 'chambres froides' et 'cuisines', pénalités de retard incluses ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [A] [D] à payer à la société DRT Ghana Limited la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [A] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Etevenard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
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