Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42XL
N° :1/FF
Assignation du :
23 Mai 2024
N° Init : 23/58444
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. TotalEnergies Marketing France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #B0728
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS - #P0100
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ELOGIE-SIEMP qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [S] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. ELOGIE-SIEMP
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [S] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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