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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.860

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg (Bas-Rhin), 2 ) Mme Sandra Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., ressortissant marocain, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 novembre 1993) d'avoir annulé, pour bigamie, son mariage, célébré à Strasbourg le 4 septembre 1990, avec Mlle Y... ; Attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que la répudiation de sa première épouse, homologuée par le Cadi de Nador le 26 juin 1991, fut intervenue antérieurement au 4 septembre 1990 ; Et attendu que la cour d'appel, ne pouvant être saisie de l'annulation du premier mariage, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen, dépourvu de toute pertinence, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1465

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