Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-13.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.088

Date de décision :

21 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMI France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Delphine productions, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société EMI France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1995), que la société Delphine productions a reproché à la société EMI France d'avoir manqué de diligences pour la commercialisation de disques d'enregistrements musicaux dont elle lui avait confié la fabrication et la vente ; Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt de la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut de stipulation expresse contraire, le distributeur n'est tenu à l'égard de son cocontractant que d'une obligation de moyens; qu'il lui incombe simplement de rechercher la stratégie commerciale appropriée pour tendre à la distribution la plus satisfaisante des produits de son cocontractant; qu'en induisant la faute prétendument commise par la société EMI de ce que, à la suite de la rupture momentanée avec l'un des ses grossistes, la société COGEDEP, et de la réorganisation de son département des ventes, dont il n'appartenait pourtant pas à la cour d'appel d'apprécier l'opportunité en raison de son caractère purement interne, les résultats obtenus par la société Delphine en 1989 et 1990 avaient fait apparaître une importante perte de chiffre d'affaires, sans rechercher si la société EMI n'avait pas proposé à la société Delphine une alternative en lui permettant, par dérogation à la clause d'exclusivité stipulée au contrat conclu le 19 décembre 1986, de faire fabriquer, livrer et vendre directement à la société COGEDEP les phonogrammes de son catalogue, solution que la société Delphine avait d'ailleurs acceptée et mise en oeuvre dès le mois d'octobre 1990, et qu'ainsi la société Delphine avait été mise en mesure de poursuivre ses activités directement avec la société COGEDEP, peu important dès lors la réorganisation interne de la société EMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve; qu'il appartenait à la société Delphine, en sa qualité de demanderesse à l'action en réparation, de démontrer le lien de causalité existant entre les manquements prétendument commis par la société EMI et le préjudice dont elle entendait obtenir l'indemnisation; qu'en particulier, il incombait à cette société de justifier de l'absence de baisse d'intérêt du public pour les produits de son catalogue durant la période considérée ; qu'en mettant à la charge de la société EMI la preuve de l'existence d'une baisse d'intérêt du public pour le catalogue de la société Delphine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1137 et 1315 du Code civil; et alors, enfin, qu'ayant admis que l'activité de producteur comportait des aléas liés à la commercialisation de ce type de produits, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les manquements prétendument commis par la société EMI et le préjudice allégué par la société Delphine, sans rechercher si la société Delphine avait été en mesure de justifier sur le territoire métropolitain d'une absence de baisse d'intérêt du public pour son catalogue; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société EMI, ne justifiant pas avoir demandé la recherche prétendument omise, ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas y avoir procédé ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, ni omis la recherche invoquée au moyen, en retenant que la baisse des ventes résultait de l'affaiblissement de la "force de vente" de la société EMI, qu'elle a caractérisé par des motifs non critiqués, et en écartant son explication par la baisse d'intérêt du public pour les productions artistiques, dont la société Delphine avait la charge, relevant qu'à l'étranger la diffusion des mêmes productions n'avaient pas subi de baisse sensible ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMI France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz