Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/07446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07446
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/332
Rôle N° RG 21/07446 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPF6
E.U.R.L. LE FUR
C/
[L] [K]
[F] [X] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DELMONTE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04730.
APPELANTE
E.U.R.L. LE FUR
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DELMONTE, de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [K]
né le 26 Juillet 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [X] épouse [K]
née le 01 Mai 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julie ABRASSART, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 mars 2020, l'EURL Le Fur a vendu à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] un logement Villa 1 et un emplacement de stationnement, correspondant aux lots 10 et 40 de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Var) pour un prix de 283 000 euros.
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, ce bien a été donné à bail à Mme [M] [X] avec prise d'effet au 1er mars 2020. Des désordres ont ensuite été constatés, liés principalement à des infiltrations d'eau dans l'appartement en l'absence de raccordement au réseau d'assainissement.
Le 26 août 2020, les époux [K] ont adressé une mise en demeure à l'EURL Le Fur afin qu'elle prenne en charge les travaux d'assainissement nécessaires au raccordement au réseau d'assainissement, outre le remboursement de diverses sommes. Une seconde mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2020.
Par acte du 2 octobre 2020, M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] ont assigné l'EURL Le Fur aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
prononcé la résolution de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Var), intervenue le 12 mars 2020 entre, d'une part, l'EURL Le Fur, et d'autre part, Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K],
condamné l'EURL Le Fur à restituer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 265 000 euros au titre du prix de vente acquitté pour l'acquisition de cet immeuble,
condamné l'EURL Le Fur à payer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] les frais de l'acte de vente annulé et de résolution de vente de l'immeuble, soit la somme de 4 815,95 euros,
condamné l'EURL Le Fur à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 683,96 euros au titre des frais et intérêts liés aux emprunts contractés pour l'acquisition du bien,
- 572 euros au titre des frais d'investigation réalisés par la société d'assainissement méditerranéenne,
- 1 320 euros au titre de la perte de loyer sur la période du 1er mars 2020 au 1er septembre 2020,
- 101,27 euros au titre des frais de règlement de copropriété,
avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] de leurs autres demandes indemnitaires,
condamné l'EURL Le Fur à payer à M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que le vice à l'origine des désordres subis, tenant en l'absence de raccordement du réseau des eaux usées de la villa, a été révélé par l'intervention de l'entreprise Azur le 8 septembre 2020. Il a ainsi retenu l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et rendant l'immeuble impropre à sa destination, ne permettant pas l'habitation dans des conditions sanitaires décentes. Le tribunal a écarté l'application de la clause de non garantie des vices cachés présente dans l'acte de vente à raison de la qualité de vendeur professionnel de l'EURL Le Fur.
Le tribunal a ainsi ordonné la résolution de la vente pour vices cachés et les restitutions réciproques induites.
Il a débouté les époux [K] du remboursement des frais d'agence faute de justificatif, ainsi que des frais d'affectation hypothécaire, des frais de déménagement de leur locataire et de leur préjudice moral pour les mêmes motifs. Il a réduit l'indemnisation des frais d'investigation à la seule facture produite. En revanche, il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts des époux [K] au titre des intérêts d'emprunt, des pertes de loyers du 1er mars au 1er septembre 2020, des frais de règlement de copropriété.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, l'EURL Le Fur a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance d'incident du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
'
déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente portant sur les lots 10 et 40 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] et l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance, qui en découlent directement,
' condamné M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K], in solidum, aux entiers dépens de l'instance avec distraction,
' condamné M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] in solidum à régler à l'EURL Le Fur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente présentée par les époux [K], sur le fondement de l'article 28 4° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, faute pour eux d'avoir procédé à la publication de leur assignation à cette fin. Il en a déduit que les demandes en découlant directement au titre du remboursement du prix de cession, des frais d'agence, des frais d'acte notarié, des frais de règlement de copropriété et charges de copropriété, des frais d'emprunt et autres accessoires du crédit, des pertes de loyers et du préjudice moral étaient également irrecevables.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EURL Le Fur sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, l'a condamnée à restituer le prix de vente, à payer les frais de l'acte de vente annulée et de la résolution de l'immeuble, et à indemniser les époux [K] de divers frais, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau et conformément à l'ordonnance d'incident du 30 novembre 2022 :
' déclare irrecevable la demande en résolution de la vente des lots 10 et 40 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance en découlant directement au titre du remboursement du prix de cession, des frais d'agence, des frais d'acte notarié, des frais de règlement de copropriété et charges de copropriété, des frais d'emprunt et autres accessoires du crédit, des pertes de loyers et du préjudice moral lié à cette demande en résolution,
' déboute M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] de leurs demandes,
' condamne M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'EURL Le Fur soutient qu'en l'état de l'ordonnance d'incident du 30 novembre 2022, la cour ne doit plus trancher que la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Le Fur à les indemniser à hauteur de 1 320 euros au titre de la perte de loyer du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
infirme le jugement en ce qu'il a refusé de condamner l'EURL Le Fur à les indemniser à hauteur de 1 758,35 euros au titre des travaux d'investigation, et, en ce qu'il a refusé de condamner l'EURL Le Fur à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
Statuant à nouveau :
condamne l'EURL Le Fur à leur payer la somme de 1 758,35 euros au titre des travaux d'investigation, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
condamne l'EURL Le Fur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
condamne l'EURL Le Fur à les indemniser de leur perte de jouissance des locaux sur une base de 330 euros par mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 11 avril 2024, soit 15 295 euros,
condamne l'EURL Le Fur à les indemniser à hauteur de 3 628,90 euros TTC selon devis Azur BTP à jour au 13 mai 2024 correspondant à la réparation réalisée,
En tout état de cause :
déboute l'EURL Le Fur de ses demandes,
ordonne la capitalisation des intérêts,
condamne l'EURL Le Fur à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Les époux [K] soutiennent que les conditions requises pour actionner la garantie des vices cachés sont réunies à raison du caractère inhabitable du bien acquis en l'absence de réseau d'évacuation des eaux usées à la date d'achat. Ils ajoutent que les solutions proposées par l'EURL Le Fur étaient inopérantes en l'absence de démarche auprès du syndicat des copropriétaires s'agissant pourtant d'interventions sur des parties communes.
En l'état de la décision du conseiller de la mise en état, les époux [K] se fondent sur l'article 1645 du code civil pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices complémentaires, tels que sollicités en première instance, soit 15 295 euros au titre de la perte de jouissance du bien du 1er juin 2020 au 11 avril 2024, date de réalisation des travaux par le syndic (action estimatoire), 1 758,35 euros au titre des travaux d'investigation, 3628,90 euros au titre des travaux de raccordement, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
En vertu de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elle ou contre elles en la même qualité. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] ont sollicité le 2 octobre 2020 la résolution de la vente du 12 mars 2020, sur le fondement de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés due par l'EURL Le Fur.
Cette demande a été accueillie en première instance.
Néanmoins, par ordonnance d'incident en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente portant sur les lots 10 et 40 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Hyères, ainsi que l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance qui en découlent directement.
Force est de relever que cette décision n'a pas été contestée, ni déférée devant la cour, de sorte qu'elle a autorité de chose jugée et ne peut plus être remise en cause.
Il convient donc d'en tirer les conséquences, ce qui implique nécessairement l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente, les époux [K] demeurant donc propriétaires du bien en cause. En revanche, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision entreprise, non à ses motifs.
L'infirmation des chefs de la décision entreprise doit ainsi être étendue aux 'demandes formulées dans le cadre de la présente instance qui en découlent directement', à savoir les dispositions ordonnant la restitution du prix de vente, la restitution des frais de la vente à hauteur de 4 815,95 euros, la restitution des frais liés aux emprunts, à hauteur de 683,96 euros, et la restitution des frais de règlement de copropriété, à hauteur de 101,27 euros, le tout avec intérêts ; sur l'ensemble de ces dispositions, mais uniquement sur celles-ci, la réformation de la décision entreprise s'impose.
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices des époux [K]
Par application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Ainsi, lorsque l'immeuble vendu est atteint de vices cachés, l'acquéreur qui conserve le bien sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l'EURL Le Fur, dans la mesure où l'action résolutoire n'est plus en cause désormais, il convient d'apprécier la réparation des préjudices telle que sollicitée par les époux [K], ce dont la cour demeure pleinement saisie, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant aucunement tranché ce point de manière définitive. En effet, l'indemnisation des préjudices des intimés ne découlent pas directement de la demande en résolution de la vente, l'action en indemnisation étant reconnue comme autonome.
Or, d'une part, la qualité de professionnel de l'immobilier de l'EURL Le Fur est démontrée. En effet, il ressort de l'extrait K-bis de la société, à jour au 14 septembre 2020 et produit aux dossiers, que celle-ci a pour activité 'l'achat, l'achat en vue de la revente, la vente immobilière', ce depuis le début de son activité créé le 8 octobre 2003. Il résulte dès lors de cet élément que l'EURL Le Fur doit donc être considérée comme un vendeur professionnel au regard des dispositions relatives à la garantie des vices cachés, ce qui implique une présomption de connaissance de toute vice caché affectant la chose vendue. De même, la clause de non garantie stipulée en page 12 de l'acte de vente du 12 mars 2020 doit être écartée à raison de cette qualité de vendeur professionnel.
D'autre part, il ressort de ce même acte de vente, en page 23, au titre des diagnostics environnementaux, et plus précisément au titre de l'assainissement, que 'le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique'.
Or, le rapport d'intervention de la société Azur BTP du 8 septembre 2020, démontre que cette entreprise a relevé, les 1er et 3 septembre 2020 'après avoir réalisé les travaux spécifiques à la recherche du raccordement de la canalisation des eaux usées (toilette de l'appartement) à la canalisation principale, que celle-ci n'a jamais été raccordée et se trouve en attente dans la terre à une profondeur de 0,70 mètre à la sortie du mur'.
Ainsi, la découverte du vice tenant à l'absence de raccordement de la villa acquise par les époux [K] au réseau d'assainissement résulte de cette intervention de l'entreprise Azur BTP début septembre 2020, alors que ce vice est nécessairement préexistant à la vente, et est à l'origine directe des désordres constatés par les acquéreurs dès mars 2020, tenant en des infiltrations d'eau dans le bien, en lien avec le refoulement de l'évacuation des eaux usées des WC. Or, de tels désordres rendent indéniablement le bien impropre à sa destination, l'absence de fonctionnement des toilettes et les infiltrations d'eau induites ne permettant pas son habitabilité et l'usage attendu dans des conditions sanitaires décentes.
Il appert ainsi qu'est caractérisée l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le bien impropre à sa destination, ce que l'EURL Le Fur, professionnelle de l'immobilier, ne pouvait ignorer. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont donc réunies, et les dispositions de l'article 1645 du code civil doivent s'appliquer. L'EURL Le Fur doit donc indemniser Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] de l'ensemble de leurs préjudices en découlant.
Sur les travaux d'investigation
Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] sollicitent l'indemnisation des travaux par eux engagés pour identifier la cause des désordres constatés et subis. Il est justifié à ce titre de la facture de la société d'assainissement méditerranéenne n°259451 du 3 juillet 2020 à hauteur de 572 euros, ainsi que du devis accepté du 26 août 2020 auprès de la SARL Azur BTP à hauteur de 622,60 euros, ce qui représente un coût total de 1 194,60 euros.
En revanche, il n'est aucunement justifié d'une seconde facture de la société d'assainissement méditerranéenne à hauteur de 563,75 euros.
Dès lors, il convient de condamner l'EURL Le Fur à régler à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 1 194,60 euros, par réformation de la décision entreprise.
Sur les pertes de loyers
En l'occurrence, le bail relatif au bien acquis, à effet au 1er mars 2020, est produit et fait état d'un loyer de 330 euros par mois. Compte tenu des désordres affectant le bien, dès lors inhabitable, il est démontré que la locataire a été exonérée intégralement du paiement de tout loyer. Le bail a pris fin le 30 septembre 2020.
Le premier juge a fixé ce préjudice à 1 320 euros au titre de la perte de loyers sur la période du 1er mars 2020 au 1er septembre 2020. Les époux [K] sollicitent uniquement la confirmation de cette somme, à laquelle il convient donc de faire droit, la cour ne pouvant statuer au-delà.
Sur la perte de jouissance des locaux
Les époux [K] sollicitent le paiement d'une somme de 330 euros par mois du 1er octobre 2020 au 11 avril 2024, date de réalisation effective des travaux, soit 15 295 euros.
Les intimés justifient de ce que le bien acquis devait être loué au prix de 330 euros par mois, ainsi que de la réalisation des travaux de raccordement manquants, propres à rendre le bien conforme à son usage d'habitation, le 11 avril 2024.
Ce préjudice est donc parfaitement justifié dans son principe et dans son quantum, de sorte qu'il convient d'ajouter à la décision entreprise pour condamner l'EURL Le Fur à régler à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 15 295 euros au titre de leur préjudice de jouissance, celui-ci étant le complément nécessaire des autres indemnisations accordées.
Sur les travaux de réparation
En l'espèce, les époux [K] produisent un devis accepté auprès de la SARL Azur BTP en date du 18 mars 2024 correspondant précisément aux travaux de raccordement requis sur le bien concerné. Il n'est pas contesté que les travaux ont effectivement été exécutés le 11 avril 2024.
Ainsi, il y a lieu de condamner l'EURL Le Fur à verser à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 3 628,90 euros au titre des travaux de réparation du raccordement au réseau d'assainissement, ce poste de préjudice étant le complément nécessaire des autres indemnisations accordées.
Sur leur préjudice moral
Il est démontré par les intimés que les démarches induites par le vice révélé et apparu immédiatement après la vente, tant en vue d'en identifier la cause que d'y remédier, ainsi que la nécessité de recourir à une procédure judiciaire en vue d'obtenir la prise en charge des frais générés par le vendeur professionnel responsable, leur a causé un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'EURL Le Fur, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé la résolution de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Var), intervenue le 12 mars 2020 entre, d'une part, l'EURL Le Fur, et d'autre part, Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K],
- condamné l'EURL Le Fur à restituer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 265 000 euros au titre du prix de vente acquitté pour l'acquisition de cet immeuble,
- condamné l'EURL Le Fur à payer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] les frais de l'acte de vente annulé et de résolution de vente de l'immeuble, soit la somme de 4 815,95 euros,
- condamné l'EURL Le Fur à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] les sommes suivantes : 683,96 euros au titre des frais et intérêts liés aux emprunts contractés pour l'acquisition du bien, 572 euros au titre des frais d'investigation réalisés par la société d'assainissement méditerranéenne, et 101,27 euros au titre des frais de règlement de copropriété, avec intérêts,
- limité à 572 euros l'indemnisation de Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] au titre des travaux d'investigation,
- débouté Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,
La confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente, de statuer sur la restitution du prix, des frais de vente, des frais liés aux emprunts et des frais de règlement de copropriété en l'état de l'irrecevabilité de ces prétentions prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2022,
Condamne l'EURL Le Fur à payer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 1 194,60 euros au titre des travaux d'investigation des désordres,
- 15 295 euros au titre de leur préjudice de perte de jouissance,
- 3 628,90 euros au titre des travaux de réparation des désordres,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues,
Condamne l'EURL Le Fur au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Le Fur à payer à Mme [F] [X] épouse [K] et M. [L] [K] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'EURL Le Fur de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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