Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 23/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGRC
MINUTE N° 24/1082 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Nathalie VIARD-GAUDIN par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z], salarié de la société [2], exerçant en qualité d’agent des services de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2022 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par décision du 27 décembre 2022.
La société [2] a saisi, le 19 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 avril 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
La société [2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, indiqué qu’elle souhaitait se désister de son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel reçu au greffe le 2 mai 2024. Elle a indiqué, au sein de ce même courriel, qu’elle acceptait le désistement du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la société [2] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la société [2] se désiste de son instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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