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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-19.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.697

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt n° 95/8710 rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Pascal Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que des intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé de la décision ayant alloué une indemnité à M. Y..., victime d'une infraction, alors que, d'une part, selon le moyen, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) avait accepté de régler, à titre exceptionnel, les intérêts au taux légal; qu'ainsi, en énonçant que le règlement du Fonds était intervenu sans réserve et impliquait la reconnaissance du principe même de la demande des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, seules les "condamnations" à indemnité portent intérêt moratoire au taux légal; que le Fonds n'a pas la qualité de partie condamnée, mais celle de débiteur, chargée légalement de régler les sommes allouées dans les dispositifs des jugements des commissions d'indemnisation ou des cours d'appel; d'où il suit qu'en condamnant, en l'espèce, le Fonds à payer les intérêts moratoires à M. Y..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 706-4 et 706-9 du Code de procédure pénale et l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du Code civil; d'autre part, que le juge d'appel peut décider que l'indemnité portera intérêt de plein droit à compter du jugement de première instance ; Et attendu qu'en décidant, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que les sommes allouées en réparation du préjudice de M. Y... porteront intérêt à compter de la décision de première instance, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article susvisé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92-15° du Code de procédure pénale ; Attendu que les faits exposés devant les juridictions, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. Y..., a laissé les dépens de première instance et d'appel au Fonds de garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt n° 95-8710 rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz