Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y..., demeurant 47470 Beauville,
2 / Mme Eva Z... Capelle, demeurant 47470 Beauville, agissant en qualité de veuve et d'héritière de Charles Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Crédit universel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société BNP Paribas lease group, venant aux droits du Crédit universel, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué(Aix-en-Provence, 18 décembre 1997), que, par acte du 3 février 1988, le Crédit universel, aux droits duquel se trouve la BNP Paribas lease group (la banque), a consenti un prêt de 800 000 francs à la société Dane garanti par un nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire des MM. Charles et Guy Y... ainsi que de la société Y... ; que la société Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1990, la banque a déclaré sa créance résultant du prêt ; que la société Dane a été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 1991 et son patrimoine confondu avec celui de la société Y... ; qu'entre-temps, la banque a assigné MM. Charles et Guy Y... afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 498 758,67 francs en exécution de leur engagement de caution ;
Attendu que M. Guy Y... et Mme X..., agissant en qualité de veuve et héritière de M. Charles Y..., font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 498 758,67 francs en principal, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant relevé, pour rejeter les contestations des appelants, le moyen tiré du caractère définitif d'une ordonnance du juge-commissaire du 18 mai 1994 qu'aucune des parties n'avait soulevé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. Guy Y... a signé le contrat de prêt en qualité d'emprunteur mais aussi en qualité de caution, que M. Charles Y... a signé solidairement ledit prêt de 800 000 francs, ce dont il résulte qu'ils étaient coemprunteurs et tenus à ce titre d'en rembourser le solde ; que le moyen dirigé contre des motifs surabondants relatifs à l'opposabilité aux cautions solidaires de la décision d'admission de la créance de la banque est inopérant et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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