Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-19.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.792

Date de décision :

21 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département du Lot-et-Garonne, sis à Agen (Lot-et-Garonne), centre administratif Saint-Jacques, ..., en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1991 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Maria X..., demeurant à Aiguillon (Lot-et-Garonne), bourg Nicole, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat du Département du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 26 octobre 1989, Mme X... s'est vu reconnaître, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 40 % à compter du 1er octobre 1989 ; que, le 3 janvier 1990, le directeur départemental de la vie sociale du Lot-et-Garonne a formé appel contre cette décision ; que, le 15 octobre 1990, le président du conseil général a régularisé cet appel ; Attendu que ce dernier fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1991) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que, par délibération en date du 22 février 1990, le conseil général de Lot-et-Garonne a décidé "d'autoriser, de façon permanente, le président à ester en justice devant les juridictions de tous ordres dans les matières relevant de l'aide et de l'action sociale", de telle sorte que le président du conseil général avait pouvoir pour confirmer l'appel du directeur départemental de la vie sociale ; qu'en retenant néanmoins d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du recours contentieux pour déclarer irrecevable l'appel confirmé le 15 octobre 1990 sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion ; que, par suite, la délibération du conseil général du 22 février 1990 et la régularisation par son président du 15 octobre suivant, intervenues, l'une et l'autre, après le délai d'un mois imparti pour faire appel et courant à compter du 11 décembre 1989, date de notification de la décision de la commission régionale d'invalidité, sont sans incidence sur l'irrecevabilité du recours formé par le directeur départemental de la vie sociale ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Département de Lot-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-21 | Jurisprudence Berlioz