Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Robert, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, du 21 décembre 1990, qui l'a condamné, pour contraventions aux règles de stationnement à trois amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route et de d l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des trois contraventions aux règles du stationnement ; "alors que il ne l'a, par ailleurs, que déclaré responsable pécuniairement desdites infractions" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des contraventions au stationnement poursuivies ; "au motif que "il ne peut contester sérieusement qu'il n'a pas eu en première instance et en appel un débat loyal aux cours desquels tous arguments ont pu être débattus contradictoirement, conformément aux principes fondamentaux du droit français et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" et qu'"il ne peut soutenir également que les droits de la défense n'ont pas été respectés et notamment ceux que lui donnent les dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route ; "alors que l'article L. 21-1 du Code de la route met à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation les condamnations pécuniaires encourues pour contravention aux règles du stationnement, mais n'édicte en aucun cas une présomption de culpabilité pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des infractions au stationnement poursuivies ;
"au motif que "les dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route autorisait le titulaire du certificat d'immatriculation, Y... en l'espèce, à établir, éventuellement, l'existence d'un évènement de force majeure ou de fournir tous renseignements qu'il était seul à obtenir, permettant d'identifier l'auteur véritable à l'infraction ; jusqu'à la clôture des débats d il pouvait fournir tous renseignements utiles permettant aux enquêteurs et au ministère public l'identification de l'auteur de l'infraction, ce qu'il n'a pas fait volontairement et qui aurait permis sa relaxe éventuelle ; "alors que le demandeur affirmait, dans ses écritures, que les termes de l'article L. 21-1 du Code de la route violaient la présomption d'innocence garantie par l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable des infractions poursuivies ; "au motif que "les dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route autorisait le titulaire du certificat d'immatriculation ... à... fournir tous renseignements qu'il était seul à obtenir, permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; "alors que le demandeur rappelait le principe fondamental selon lequel il appartenait à l'accusation d'établir sa culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois contraventions aux règles de stationnement ont été relevées les 10, 18 et 20 janvier 1989 à l'encontre d'un véhicule appartenant à la société Mandriver ; que pour condamner Robert Y... au paiement des amendes encourues de ce chef, les juges du fond l'ont déclaré, en sa qualité de gérant de ladite société, pécuniairement responsable de ces infractions par application des dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à l'établissement de présomptions de fait et de droit en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle instituée par l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la d possibilité d'une preuve contraire, et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur à trois amendes de 500 francs chacune ; "alors que certaines excèdent le maximum prévu en répression de deux des contraventions poursuivies" ; Vu l'article 4 du Code pénal ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Robert Y... pécuniairement responsable, notamment, de deux contraventions de défaut d'affichage de ticket horodateur, les juges le condamnent de ce chef à deux amendes de 500 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions relevées constituent, selon l'article R. 233-1 dernier alinéa du Code de la route, des contraventions de la première classe, punies d'une amende de 30 à 250 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Robert Y... à deux amendes de 500 francs pour défaut d'affichage de ticket horodateur, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la d cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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