Tribunal Administratif de Marseille, 27 janvier 2025. 2500015
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500015
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, sa carte d'identité algérienne et son titre de séjour italien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Ressortissant algérien né le 28 avril 1993, M. A s'est vu délivrer par les autorités italiennes, en dernier lieu le 21 décembre 2023, un permis de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2024. Il a sollicité des autorités françaises, le 19 janvier 2024, le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 décembre 2024, pris en exécution du jugement n° 2410115 du tribunal ayant annulé les arrêtés du 27 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de ce département a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. L'intéressé a en outre été assigné à résidence dans le même département pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 11 décembre 2024. Le tribunal a, par un jugement n° 2412768-2412796 du 27 décembre 2024, d'une part, annulé les décisions d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence et a, d'autre part, rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour. Par courriels des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le conseil de M. A a demandé à l'administration que lui soient restitués son passeport, sa carte d'identité algérienne ainsi que son titre de séjour italien. N'ayant pas été remis en possession de ces documents, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de les lui restituer.
3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " Aux termes de l'article R. 814-4 : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département () ".
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, le tribunal, s'il a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 en tant que le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler le certificat de résidence, valable jusqu'au 31 janvier 2024, dont le requérant était titulaire. Si M. A produit un billet de transport à destination de Turin (Italie) pour le 30 décembre 2024, il ne démontre ni être effectivement retourné en Italie ni avoir quitté la France. Il suit de là que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français. Entrant ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 814-1 citées au point précédent, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes est tenu de lui restituer son passeport algérien. Par ailleurs, le requérant s'étant vu remettre un récépissé valant justification de son identité sur le territoire français, la restitution de la carte d'identité et du permis de séjour délivrés respectivement par les autorités algériennes et italiennes, le second étant d'ailleurs périmé, ne présente pas de caractère utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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