Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09005 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6S
Statuant sur le Jugement du 30 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 12/05557 infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 12 février 2020 et sur un pourvoi en cassation sous le numéro B 20-16.871 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (Bénin)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0303
Madame [E], [M], [K] [H] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Bénin)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0303
S.A. CIFD VENANT AUX DROITS DE CIFRAA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644
[Adresse 2]
[Localité 5]/ FRANCE
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Représentée par Me Margaux DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (Bénin)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0303
Madame [E], [M], [K] [H] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Bénin)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0303
S.A. CIFD VENANT AUX DROITS DE CIFRAA
[Adresse 2]
[Localité 5]/ FRANCE
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Représentée par Me Margaux DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier locatif défiscalisé commercialisée par la société Appolonia, M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] ont acquis deux appartements en l'état futur d'achèvement situés sur les communes de [Localité 10]et [Localité 9].
Pour financer ces acquisitions, M. et Mme [I] ont souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) les prêts suivants :
- un prêt à l'habitat suivant offre en date du 9 juillet 2003, acceptée le 21 juillet 2003, reçu par acte authentique du 22 octobre 2003, pour un montant de 250 000 euros et remboursable en 240 mensualités au taux nominal fixe de 5,90 %,
- un prêt à l'habitat suivant offre en date du 7 octobre 2003, acceptée le 20 octobre 2003, reçu par acte authentique du 20 janvier 2004, pour un montant de 154 050 euros et remboursable en 240 mensualités au taux nominal fixe de 5,90 %.
À la suite d'impayés à compter du mois d'août 2010, la banque a notifié à M. et Mme [I] son intention, en l'absence de régularisation sous huitaine, de prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés du 22 février 2011. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 15 mai 2012, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), venant aux droits de la société CIFFRA, a fait assigner M. [T] [I] et à Mme [E] [H], son épouse, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de les voir condamnés au paiement du solde des deux prêts.
Par ordonnance du 17 août 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille, qu'ils ont saisi, par exploit du 3 mai 2010, d'une action en responsabilité contre les intervenants dans leurs différentes opérations d'investissement locatif et de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale pendante devant la juridiction phocéenne, M. et Mme [I] s'étant joints à une plainte collective le 27 novembre 2009.
Par jugement rendu le 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit :
'- Reçoit M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] en leurs exceptions de nullité tirées des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation et encore des articles L312-1, L312-8 et L312-33 du code de la consommation, mais les en déboute.
- Condamne M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] à payer au CIFD (venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) la somme de 394 329,36 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 15 mai 2012 ;
- Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par le CIFD (venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) ;
- Déboute le CIFD (venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) de ses autres demandes ;
- Condamne M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] au entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maitre [N] [G], de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration du 22 décembre 2017, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 12 février 2020, la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 6) a statué comme suit :
'- Infirme le jugement déféré du chef du montant des condamnations prononcées et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Condamne M. [T] [I] et Mme [E] [H] à payer au Crédit Immobilier de France Développement :
* Le capital restant dû sur les deux prêts qui sera calculé à partir des montants empruntés majorés du taux légal depuis l'origine, les versements opérés étant pris en compte à la date de leurs versements, la somme restant due le 1er mars 2011 (déchéance du terme) portant intérêts au taux légal à compter de cette date,
* 8 000 euros à titre de clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011;
- Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- Confirme pour le surplus les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt ;
- Rejette toute autre demande ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.'
La société Crédit immobilier de France Développement (CIFD) a formé un pourvoi en cassation sous le numéro B 20-15.169 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris.
Les époux [I] ont également formé un pourvoi en cassation sous le numéro B 20-16.871 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris.
En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-16.871 et n° B 20-15.169 ont été joints.
Par arrêt rendu le 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué comme suit :
- « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs, qui avaient souscrit huit prêts immobiliers, dont deux avec la banque, afin d'acquérir des biens immobiliers destinés à être mis en location, n'avaient pas souscrit les prêts litigieux pour financer une activité habituelle de bailleur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [I] à payer à la banque le capital restant dû sur les deux prêts qui sera calculé à partir des montants empruntés majorés du taux légal depuis l'origine, les versements opérés étant pris en compte à la date de leurs versements, la somme restant due le 1 mars 2011 (déchéance du terme) portant intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.'
Par déclaration du 3 mai 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a saisi la cour d'appel de Paris à la suite du renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 12 février 2020 (n° RG 22/09005)
Par déclaration du 10 mai 2022, M. et Mme [I] ont saisi la cour d'appel de Paris à la suite du renvoi après cassation (n° RG 22/09355)
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux instances et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/09005.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
'Vu l'article 1134 du code civil ;
Vu les articles L313-1, L312-3 et suivants du code de la consommation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il condamne Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD la somme de
394 329,36 euros, au titre des prêts n°25008 et 26311 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,90% l'an ;
- Mais l'infirme en ce qu'il a fixé le point de départ de calcul des intérêts conventionnels à la date d'introduction de l'instance et non à la date de déchéance du terme des prêts ;
Statuant à nouveau, dans la limite de la cassation partielle intervenue le 9 mars 2022 qui a censuré la cour d'appel de Paris en ce qu'elle « condamne M. et Mme [I] à payer à la banque le capital restant dû sur les deux prêts qui sera calculé à partir des montants empruntés majorés du taux légal depuis l'origine, les versements opérés étant pris en compte à la date de leurs versements, la somme restant due le 1er mars 2011 (déchéance du terme) portant intérêts au taux légal à compter de cette date » :
- Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [I] de déchéance des intérêts conventionnels ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD la somme actualisée de 380 797,93 euros, au titre des prêts n°25008 et 26311 ;
- Dire et Juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François Puget conformément à l'article 699 du même code.'
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
'A titre principal
Vu les dispositions des articles L.312-3, 312-10, 312-33, 313-1, 313-2, 312-8 du code de la consommation ;
- Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [I] à verser à la société CIFD la somme de
394 329,36 euros, au titre de prêts n° 25008 et 26311 augmentée des intérêts conventionnels de 5,90 % l'an
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les époux [I] devaient être condamnés à payer les intérêts conventionnels, confirmer le jugement du 30 octobre 2017 en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts conventionnels à la date de l'introduction de l'instance ;
Statuer à nouveau, dans la limite de l'arrêt de la cassation partielle intervenue le 09 mars 2022:
- Faire injonction au CIFD de produire un décompte de créances actualisé et détaillé distinguant le montant du capital et des intérêts
A titre principal : prononcer :
- La déchéance totale du CIFD de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts susvisés, le capital restant dû sur les deux prêts devant être calculé à partir des montants empruntés majorés du taux légal depuis l'origine du prêt, les versements opérés étant pris en compte à la date de leurs versements, la somme restant due au 1er mars 2011 (déchéance du terme) portant intérêt au taux légal à compter de cette date,
A titre subsidiaire :
- Fixer le point de départ du paiement des intérêts conventionnels à la date de l'assignation le 15 mai 2012,
- Débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le CIFD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la soumission des prêts immobiliers aux dispositions du code de la consommation
Exposé des moyens
La société CIFD soutient que les dispositions du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers sont inapplicables en l'espèce au motif que M. et Mme [I] ont souscrit les deux prêts en litige dans le cadre d'une activité, exercée à titre habituel, de bailleurs professionnels. Elle fait valoir que cette activité est caractérisée en pratique par référence au nombre important et/ou au coût élevé des opérations d'investissement réalisées par un emprunteur. Elle soutient que M. et Mme [I] se sont abstenus de l'informer qu'ils avaient déjà souscrit plusieurs prêts immobiliers afin de financer l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif avant la conclusion des deux prêts en cause et que M. [I] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. La société CIFD en déduit que, bien que les contrats de prêt fassent référence à certaines dispositions du code de la consommation, ce qui en tout état de cause ne suffit pas à caractériser la volonté des parties de faire application de toutes les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers , les emprunteurs ne sont pas en droit en l'espèce de se prévaloir de ces dispositions.
En réponse, M. et Mme [I] soutiennent que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux prêts en litige au motif que les cocontractants en sont convenus et l'ont expressément exprimé dans les pièces contractuelles. Ils soulignent que M. [I] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel après la conclusion des deux prêts en cause et que son épouse n'a pas cette qualité, de sorte que l'un et l'autre étaient des consommateurs au jour de la conclusion des deux prêts immobiliers. Ils soutiennent que le prêteur avait connaissance de l'usage locatif des biens financés et que, malgré ce fait, elle a émis des offres de prêt faisant référence aux dispositions du code de la consommation, de sorte qu'ils sont en droit de se prévaloir de leur application aux contrats en litige.
Réponse de la cour
L'article L. 312-3 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
(...)»
En l'espèce, les offres de prêt immobilier des 9 juillet et 7 octobre 2003 précisent que le crédit est destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement à usage locatif.
Il est apparu, après le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, dans le cadre de ce procès, que M. et Mme [I] avaient déjà souscrit auparavant trois prêts immobiliers destinés à financer un investissement locatif auprès de deux autres établissements de crédit, à savoir le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole Nord de France, pour un montant en capital à chaque fois de 154 050 euros.
Il en résulte qu'à la date de leur conclusion, les 21 juillet et 20 octobre 2003, les deux crédits immobiliers distribués par la société CIFFRA avaient pour finalité pour M. et Mme [I] de financer l'acquisition de biens immobiliers à usage exclusivement locatif dans le cadre d'une activité professionnelle de loueur de locaux d'habitation à titre habituel. Le fait que M. et Mme [I] n'étaient pas inscrits à cette date au registre du commerce en qualité de loueurs en meublé professionnel, et que finalement seul M. [I] sera inscrit au registre du commerce au début de l'année 2004, est indifférent dès lors que ce fait ne modifie pas la finalité unique des prêts immobiliers à la date de leur souscription.
Par suite, les deux prêts immobiliers des 21 juillet et 20 octobre 2003, réitérés par actes authentiques des 22 octobre 2003 et 20 janvier 2004, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.
M. et Mme [I] soutiennent toutefois que la société CIFFRA a volontairement soumis les deux prêts immobiliers en cause à ces dispositions.
Il est établi que les deux offres de prêt émises par la société CIFFRA les 9 juillet et 7 octobre 2003 visent expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans l'entête de leurs conditions particulières.
L'acte authentique contenant prêt du 22 octobre 2003 opère un renvoi aux conditions particulières et générales de l'offre de prêt et ne vise le code de la consommation que pour exclure la remise d'une nouvelle offre de prêt en cas de modulation des charges de remboursement à la demande des emprunteurs.
L'acte authentique contenant prêt du 20 janvier 2004 contient uniquement un rappel qu'une offre de prêt a été émise conformément aux dispositions de la loi Scrivener du 13 juillet 1979.
Ces seules références générales ne suffisent pas cependant à caractériser la volonté dépourvue d'équivoque des parties de soumettre le prêt à l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.
Aucune stipulation et aucune mention expresse ni des conditions particulières et des conditions générales des deux offres de prêt immobilier ni des actes authentiques contenant prêt ne caractérise le fait que la soumission volontaire des parties à l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier soit entrée dans le champ contractuel et ait fait l'objet de discussions entre les parties et d'un accord spécifique du prêteur.
A cet égard, il convient de préciser que les contrats de réservation de lots de copropriété invoqués par M. et Mme [I] ne lient pas le prêteur qui n'y est pas partie. Au surplus, ils ne sont pas intégrés aux offres de prêt en litige.
Le seul fait que l'établissement de crédit ait maintenu dans son offre une référence aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation alors qu'il était évident que chaque crédit était destiné à financer un investissement locatif ne permet pas de déduire, comme le soutiennent M. et Mme [I], un accord des parties pour soumettre les prêts au code de la consommation car cette affirmation, soutenue par aucun autre élément susceptible de caractériser un tel échange de consentement, présente un caractère hypothétique.
Par suite, M. et Mme [I] ne justifient pas de la volonté du prêteur de soumettre les deux prêts immobiliers litigieux aux dispositions du code de la consommation. Ils ne peuvent dès lors invoquer un manquement de l'établissement de crédit aux obligations édictées par les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et solliciter pour ce motif l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation.
2.- Sur l'affichage d'un taux effectif global erroné dans les offres de prêt
M. et Mme [I] soutiennent que le taux effectif global affiché dans les offres de prêt est erroné car il n'inclut pas le coût de la commission due à un intermédiaire, la société Appolonia, le coût des inscriptions du privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle et les frais d'acte notarié. Ils en concluent qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la stipulation du taux d'intérêts conventionnels est nulle et qu'il convient de substituer le taux légal au taux de chaque prêt.
Ceci étant exposé, la cour retient que les premiers juges ont exactement jugé, par des motifs pertinents qu'elle adopte, que M. et Mme [I] n'apportaient la preuve d'aucune des irrégularités qu'ils invoquent.
Les premiers juges ont justement rappelé que le taux effectif global ayant pour but d'éclairer l'emprunteur sur le coût total du crédit qu'il doit supporter, il ne doit inclure en conséquence que les frais que l'emprunteur doit payer lui-même et non ceux qui sont acquittés par des tiers et qui restent, de ce fait, sans conséquence financière pour lui.
Or, la société CIFD a démontré en première instance, comme en appel, que les commissions versées à la société Appolonia, les frais de notaire, le coût d'inscription des sûretés réelles ainsi que les frais d'ouverture de dossier bancaire et de procuration ont été prises en charge soit par l'établissement de crédit pour les commissions soit par les promoteurs immobiliers pour les autres frais.
Si M. et Mme [I] soutiennent que le taux des intérêts conventionnels des prêts a été augmenté de 0,4 % en raison de la commission que la banque a versé à la société Appolonia, ce fait, à supposer qu'il soit établi, ne peut avoir aucune incidence sur le calcul du taux effectif global puisqu'il n'est pas contesté qu'il inclut les intérêts des prêts au taux nominal de 5,90 %, de sorte qu'il représente fidèlement le coût du crédit quand bien même ce taux aurait pu être moindre, à l'issue de négociation entre les parties, s'il n'y avait eu de commissions versées par le prêteur à un tiers.
En cause d'appel, M. et Mme [I] n'explicitent pas plus qu'en première instance la nature exacte des frais d'acte notarié auxquels ils font référence. Ils ne fournissent aucun chiffrage de ces frais et ils ne démontrent pas qu'il s'agit de frais distincts des frais pris en charge par les promoteurs immobiliers, venant s'ajouter à ces derniers.
Par suite, pour les motifs développés dans les sections 1 et 2 du présent arrêt, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel de 5,90 % l'an.
3.- Sur le montant des créances en principal et intérêts de la société CIFD
M. et Mme [I] demandent qu'il soit fait injonction à la société CIFD de produire un décompte de créances actualisé, distinguant le capital restant dû des intérêts.
Toutefois, le décompte détaillé des sommes restant dues au titre des deux prêts en cause en capital, échéances échues impayées et frais a été joint par le prêteur à la lettre de mise en demeure de payer et de prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huit jours adressé le 22 février 2011 à M. et Mme [I].
Ce décompte détaillé fait apparaître un montant total restant dû de 394 329,36 euros, montant réclamé par le prêteur dans son assignation en paiement du 15 mai 2012. C'est au paiement de cette somme, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel, que M. et Mme [I] ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Créteil dans le jugement déféré.
La société CIFD demande la confirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré mais demande également à la cour de statuer à nouveau en condamnant M. et Mme [I] au paiement de la somme actualisée de 380 787,93 euros.
Cette somme résulte de la prise en compte par la société CIFD du paiement partiel effectué par M. et Mme [I], à concurrence de 13 531,43 euros, au titre de l'exécution provisoire qui assorti le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 30 octobre 2017.
En l'absence de demande principale ou incidente d'infirmation du jugement déféré sur le montant total des créances de la société CIFD, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer à nouveau sur ce chef du dispositif, les paiements effectués au titre de l'exécution provisoire étant sans conséquence sur le montant de la condamnation à paiement puisqu'ils n'influent que sur le solde exigible.
Enfin, la société CIFD sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard calculés au taux conventionnel à la date de signification de l'assignation en paiement et non à la date de prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Toutefois, la société CIFD ne justifie pas de la date de réception de la lettre de mise en demeure de payer du 22 février 2011, visant la clause de résolution anticipée des prêts, l'avis de réception signé par M. et Mme [I] étant quant à lui daté du 19 avril 2011. Cet avis de réception ne peut donc être rattaché d'une quelconque façon à la lettre de mise en demeure de payer du 22 février 2011 , de sorte que la date de la déchéance du terme n'est pas caractérisée avec certitude dès lors qu'elle devait intervenir huit jours après la date de réception de la lettre de mise en demeure de payer à défaut de régularisation.
Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] à payer à la société CIFD la somme de 394 329,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 15 mai 2012, date de signification de l'assignation en paiement, en application de l'ancien article 1153 du code civil.
4.- Sur le frais du procès
Parties perdantes au procès, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-François Puget, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I], qui échouent en toutes leurs prétentions, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros à la société CIFD à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer en appel afin d'assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Vu l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6),
Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans les limites de la saisine,
DÉBOUTE M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] de leur demande d'injonction de production par la société Crédit Immobilier de France Développement d'un décompte actualisé de créances,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (venant aux droits du CIFRAA et du CIFFRA) la somme de 394 329,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an à compter du 15 mai 2012,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-François Puget, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [E] [H] épouse [I] à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Immobilier de France Développement en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS