Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.084
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° T 15-16.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [Y] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [H] a la jouissance privative de l'immeuble commun et d'avoir fixé à 680 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [H] à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE Mme [J] [O] réclame à son ex concubin une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux après avoir subi des violences de la part de ce dernier qui occupe selon elle le logement de manière exclusive; que M. [H] soutient qu'il n'en a pas la jouissance exclusive alors que son ex concubine avait gardé les clés et continué à utiliser les installations sanitaires, ainsi que le jardin privatif notamment pour étendre son linge; que ces derniers faits, liés aux circonstances de l'espèce, dans la mesure où Mme [O] a occupé un logement situé dans le même immeuble et dont la preuve n'est pas formellement rapportée n'exclut pas la jouissance privative du logement indivis par l'intimé ; qu'il en est de même pour la poursuite du paiement des taxes d'habitation et de l'assurance habitation par Mme [O], postérieurement à la séparation du couple; qu'elle a également pu régler des charges en sa qualité de propriétaire indivise ; que l'expert a constaté l'absence d'affaires personnelles autres que celles de M. [H] dans l'appartement; que Mme [O] justifie par la production de factures et de charges avoir aménagé en habitation l'arrière-boutique de son salon de coiffure ; qu'il ne peut être tenu compte des termes de l'attestation de la fille des parties en raison du contexte familial dans lequel elle a été établie; que l'utilisation ponctuelle de la cour privative de l'appartement pour étendre du linge par Mme [J] [O] ne saurait remettre en cause l'occupation exclusive de l'habitation principale de M. [H] ; que dans la mesure où le juge aux affaires familiales a rendu une décision le 24 septembre 2008 sur la garde de l'enfant, le versement d'une pension alimentaire pour la contribution à son éducation, la réalité des résidences séparées est donc bien confirmée ; qu'il apparait ainsi que M. [H] jouit privativement du bien indivis de manière exclusive depuis le 1er janvier 2008 et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ; qu'il ne formule aucune critique sur l'évaluation de cette dernière par l'expert judiciaire à 680 € par mois (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 17 ; p. 4 al. 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort des pièces versées aux débats, que M. [Q] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur la personne de Mme [J] [O] et pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau de cuisine, sans incapacité sur la personne de [P] [K], les faits ayant été commis le 21 décembre 2007 ; qu'à ce titre, M. [B] [X], coiffeur, atteste avoir été témoin de harcèlement moral et physique de la part de M. [Q] [H] sur la personne de Mme [J] [O] et notamment, le 21 décembre 2007 lors de l'agression de Mme [J] [O] qui voulait rentrer à son domicile ; que M. [B] [X] déclare que ce jour-là, « M. [Q] [H] l'a repoussé violemment en lui crachant au visage. Mon ami [P] (agent de sécurité) qui m'attendait au salon est intervenu suite aux cris de ma patronne. Celui-ci est intervenu pour défendre Mme [J] [O] et s'est vue menacée par un couteau de 20 cm au niveau de la poitrine. Mon ami [P] a su garder son self-control et Mme [O] et moi-même sommes restés pétrifiés De ce fait nous avons appelé la police qui nous a conseillé de porter plainte » ; que cet épisode de violence est confirmé par le jugement du tribunal correctionnel en date du 23 octobre 2008 ; que les faits s'étant produits le 21 décembre 2007, dans un contexte de volonté d'accès de Mme [J] [O] au domicile commun, et eu égard aux nombreuses attestations concordantes établissant que depuis janvier 2008, Mme [J] [O] vit dans son salon de coiffure, il convient de constater que Mme [J] [O] établit par là même qu'elle n'occupe plus le bien indivis postérieurement aux faits de violences du 21 décembre 2007, de sorte que M. [Q] [H] resté dans les lieux, ce qui n'est pas contesté, est réputé l'occuper seul depuis le 1er janvier 2008 ; que M. [Q] [H] a en fait la jouissance privative de l'immeuble commun, même si Mme [J] [O] ne prouve pas en avoir été expressément interdite d'accès ; qu'eu égard à la valeur locative de l'immeuble évaluée par l'expert et non contestée par M. [Q] [H], il convient de fixer à 680 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [Q] [H] pendant la période litigieuse ; qu'il est donc redevable envers l'indivision d'une somme de 680 euros mensuelles à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au partage ; (jugement entrepris p. 6 al. 4, 5, 6, p.7 al. 1, 2, 3) ;
1°) ALORS QUE n'est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision que celui qui a la jouissance exclusive du bien indivis ; que Monsieur [H] soutenait que Mme [O] avait conservé les clés de l'appartement indivis et qu'elle utilisait les installations sanitaires ainsi que le jardin de sorte que la jouissance des lieux n'était pas exercée à titre exclusif ; qu'en affirmant néanmoins que ces circonstances n'excluait pas la jouissance privative par M. [H] dès lors que Mme [O] disposait d'un logement dans le même immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE de surcroît, la Cour d'appel a relevé que Mme [O] « a occupé un autre logement dans le même immeuble et dont la preuve n'est pas formellement rapportée », affirmant ainsi tout à la fois un fait – l'occupation d'un autre logement – et que la preuve n'en était pas rapportée, entachant ainsi son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. [H] avait démontré dans ses conclusions d'appel que les attestations qu'avait produit Mme [O] devant les premier juges étaient de pure complaisance comme ayant été dictées par elle, ce qui avait été prouvé concernant notamment le témoignage de Mme [E] dans le cadre de l'enquête pour fausses attestations et que d'autres attestations ne comportaient que des déductions sans constatation personnelle des témoins ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. [H] faisait aussi valoir dans ses conclusions d'appel que Mme [O] n'avait entrepris des travaux d'aménagement de son salon de coiffure pour le rendre habitable qu'à partir de 2012, ce qui établissait que, pour la période antérieure, elle ne pouvait pas en avoir fait son logement sans disposer de l'accès à l'appartement indivis contigu dont elle avait conservé les clés jusqu'en 2014 au moins ; qu'en estimant néanmoins que M. [H] avait la jouissance privative de l'appartement indivis depuis le 1er janvier 2008, sans réfuter ce moyen péremptoire de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. [C] et dit que M. [H] doit à Mme [O] la somme de 13 520,86 euros au titre de la participation de chacun des indivisaires dans l'investissement du bien immobilier ;
AUX MOTIFS QUE M. [H] ne démontre par aucune pièce et notamment un bordereau de remise d'espèces qu'il a déposé, comme il le prétend la somme de 30 048,35 €, sur le compte de sa concubine, présumé être la propriété de cette dernière; que ce montant, comme les autres sommes évoquées par ce dernier n'ont pas de lien direct avec l'indivision dont le partage est réclamé; qu'il ne peut donc être reproché à l'expert de ne pas les avoirs prises en compte; que l'appelant affirme que le rapport d'expertise judiciaire comporte des erreurs sans en expliquer la teneur de manière précise et que les éléments fournis ne permettent pas de prononcer son annulation ; que la répartition du prix de vente ne peut être déterminée, alors que le notaire n'a pas établi d'état liquidatif tenant compte du paiement respectif par les indivisaires du crédit immobilier depuis 2008, ainsi que d'autres charges de l'appartement ; qu'il convient d'observer que dans ses écritures, Monsieur [H] ne conteste pas le montant fixé par l'expert en page 54 de son rapport, de la somme de 13 520,86 € qu'il doit, après comptes entre les parties, au titre de l'investissement immobilier, ni la somme de 2 584,26 €, au titre des charges du bien ; qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que l'appelant n'apportant pas d'éléments précis susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise en matière comptable (arrêt attaqué p. 4 al. 9 à 15) ;
ALORS QUE M. [H] contestait le rapport d'expertise et il avait plus particulièrement développé la critique des travaux de l'expert en montrant qu'il avait effectué des apports de 30 048,35 euros et de 4 023,10 euros dont il fallait tenir compte pour la participation de chacun des deux indivisaires dans l'investissement immobilier, ce qui revenait à remettre en cause la différence calculée par l'expert entre les investissements personnels respectifs d'où il avait déduit une dette de M. [H] envers Mme [O] de 13 520,86 euros ; qu'en affirmant que « M. [H] ne conteste pas le montant fixé par l'expert en page 54 de son rapport, de la somme de 13 520,86 € qu'il doit après compte entre les parties au titre de l'investissement immobilier », la Cour d'appel, en affirmant ainsi faussement l'absence de contestation sur un point litigieux, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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