Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01435 - N° Portalis DB22-W-B7I-SENT
N° de Minute : 24/1392
M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [O] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatorze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [L]
6 AV PAUL BARTHOLOME
78370 PLAISIR
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [U] [L]
6 AV PAUL ALBERT BARTHOLOME
78370 PLAISIR
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [L], née le 01 Octobre 2005, demeurant 6 AV PAUL BARTHOLOME - 78370 PLAISIR, fait l'objet, depuis le 04 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [U] [L], son père,
Le 10 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [O] [L] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le retard d'information à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, la patiente a été hospitalisée le 4 juin 2024. Il résulte des documents versés au dossier que la CDSP a été informée de cette décision d'admission le 5 juin 2024 et de la décision de maintien que le 10 juin 2024.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 5 juin 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur l'absence d'horodatage du certificat médical initial et de la décision d'admission
S'il n'est pas contesté que le certificat médical initial du 4 juin 2024 n'est pas horodaté, il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission date du même jour, ce dont il se déduit que le certificat médical qu'il vise et reprend dans sa motivation a nécessairement été établi antérieurement.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le 5 juin 2024 à 12h, et celui des 72 heures le 7 juin 2024 à 16h30, soit dans les délais prévus par le code de la santé publique.
Ainsi, dès lors qu'il est possible de vérifier que les deux certificats médicaux suivants l'admission ont été établis dans les temps prescrits par le législateur il n'existe aucune irrégularité et le moyen soutenu sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 04 juin 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 05 juin 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 juin 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 11 juin 2024 , le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente n'émet aucune critique même partielle des troubles et qu'elle demeure dans la méconnaissance totale de leur caractère pathologique, et ce dans un contexte où le risque d'atteinte à son intégrité physique et de récidive est prégnant.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [L], née le 01 Octobre 2005, demeurant 6 AV PAUL BARTHOLOME - 78370 PLAISIR étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [O] [L].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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