Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 1994. 91-22.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.146

Date de décision :

6 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ere chambre, section A), au profit de la société anonyme Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé M. Z... s'est porté caution solidaire de la société Angevine de Maille et Loisirs (SAMAL) envers le Crédit commercial de France, dans les termes manuscrits suivants "Bon pour caution solidaire à hauteur de 250 000 francs, en garantie d'un crédit de trésorerie de même montant en principal" ; que cette société a été mise en règlement judiciaire le 14 octobre 1987 ; que, s'estimant créancier, à cette date, de la somme de 238 568,88 francs, le Crédit commercial de France a assigné M. Z... en paiement de cette somme en qualité de caution ; que celui-ci a opposé que son cautionnement garantissait de manière spécifique un crédit de trésorerie, sous forme de billets à ordre, et qu'il s'était éteint par imputation de la somme correspondante au débit du compte courant de la société Samal ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1991) de l'avoir condamné au paiement de ladite somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 1326 et 2015 du Code civil, violés par la cour d'appel, il n'est pas possible pour déterminer l'étendue de l'engagement de la caution, de se référer à des éléments autres que les mentions manuscrites qu'elle y a apposées, et notamment aux clauses imprimées de l'acte ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées les 31octobre 1990 et 2 septembre 1991, M. Z... avait exposé que dans la pratique bancaire, selon les ouvrages classiques et l'avis de la Banque de France et du Conseil national du crédit, le crédit de trésorerie était une opération spécifique de crédit à court terme, matérialisée par des billets à ordre ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si l'expression figurant dans les mentions manuscrites ne visait pas cette opération, plutôt que de se référer aux termes beaucoup plus larges des clauses imprimées ; qu'elle a en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le cautionnement de billets à ordre n'est pas interdit par les articles 2011 du Code civil, 130 et 180 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que, selon la pratique bancaire telle que décrite dans les ouvrages de référence versés aux débats, le crédit de trésorerie, qui a pour finalité l'aide à une entreprise en difficulté, peut prendre diverses formes et ne se limite pas, sauf mention expresse dans l'acte, à l'émission de billets à ordre ; que, par motifs propreset adoptés, elle a ainsi relevé qu'un tel crédit pouvait se réaliser par une ouverture de crédit au moyen du mécanisme de l'avance en compte courant ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; qu'ainsi et observation faite que le troisième grief ne précise pas en quoi les textes qu'il vise ont été violés, le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit commercial de France sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par le CCF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la société Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-06 | Jurisprudence Berlioz