Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léone X...
C..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Rahim A..., demeurant ..., appt n° 4, 97440 Saint-André,
2 / de M. Maurice Y..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SMR, domicilié 24, rue du ..., aux droits duquel vient Me Christophe B..., le remplaçant,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kesous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Amourgom C..., épouse Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, remplacé par M. B..., les conclusions de M. Kesous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement ayant condamné sous astreinte M. Rahim A... et la société SMR ainsi que le liquidateur de celle-ci à détruire une construction édifiée sans autorisation, Mme Z... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que M. A... et la société SMR, ainsi que son liquidateur ont interjeté appel de la décision qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que pour annuler les dispositions du jugement concernant M. A..., l'arrêt retient que ce dernier qui avait été assigné à une adresse où il ne demeurait plus, s'agissant de celle des locaux commerciaux antérieurement occupés par l'intéressé, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que Mme Z... lui a ultérieurement fait signifier le jugement à sa véritable adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de l'assignation Mme Z... connaissait l'adresse de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. A... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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