Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 891
Appel des causes le 08 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02580 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AI
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [P]
de nationalité Egyptienne
né le 14 Février 2005 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 octobre 2023 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 11 octobre 2023
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 06 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 06 juin 2024 à 14h15
Par requête du 07 Juin 2024 reçue au greffe à 11h40, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : J’ai demandé à monsieur s’il comprenait le français, il m’a dit un peu mais qu’il souhaitait un interprète aujourd’hui. Au moment où on lui a notifié ses droits en rétention, il avait un interprète que par téléphone.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Pas de nullité sans grief. Le procès-verbal mentionne le nom de l’interprète et son impossibilité de se déplacer. Il est informé de ses droits dès le début. Pendant toute la procédure, monsieur a été assisté d’un avocat, le grief n’a pas été démontré. Il a pu exercer ses droits, la procédure est régulière. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas compris, l’avocat que j’ai eu m’a parlé de l’histoire de la garde-à-vue.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
En application de l’article L 141-3 du ceseda les informations et décisions doivent être notifiées à l’étranger dans une langue qu’il comprend, l’assistance d’un interprète étant obligatoire dès lors qu’il ne parle pas français. Le même article prévoit que le recours à un interprète peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En application de l’article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substancielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégulariténe peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clotûre des débats.
En l’espèce, il est constant que la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits de Monsieur [P] ont été effectués par le biais d’un interprète par téléphone, celui-ci ayant précisé son impossibilité de se déplacer.
Monsieur [P] ne démontre pas pour autant en quoi cet interprétariat par téléphone l’aurait empêcher de comprendre la teneur des documents qui lui ont été notifiés ou encore de la possibilité d’exercer ses droits.
Ce moyen sera en conséquence rejeté ;
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 06 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h59
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02580 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AI
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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