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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.537

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département de la Charente-Maritime, agissant en la personne de son président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du département, 17000 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont au ministère du Budget, ..., 2°/ de la Société nouvelle d'assainissement et de travaux publics (SNATP), société anonyme dont le siège social est ..., 3°/ de la Mutuelle du Poitou, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du Département de la Charente-Maritime, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société SNATP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 1995), qu'à l'occasion de travaux confiés par le Syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et d'assainissement de la Charente-Maritime à la Société nouvelle d'assainissement et de travaux publics (SNATP), des tuyaux, déposés par l'Entreprise Thomas, sous-traitante de la SNATP, sur l'accotement d'un chemin départemental, ont été détériorés au cours d'une opération de fauchage de ces accotements effectuée par un agent de la direction départementale de l'équipement ; Sur le premier moyen : Attendu que le Département de la Charente-Maritime fait grief à l'arrêt, qui a partagé la responsabilité de ce sinistre à raison de 3/4 pour le département et 1/4 pour la SNATP, d'avoir mis hors de cause l'agent judiciaire du Trésor, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de la convention signée le 7 décembre 1987 entre l'Etat et le Conseil général du département de Charente-Maritime "des relations directes s'établiront chaque fois que l'exécutif départemental le jugera utile entre le président du conseil général ou ses services et les chefs de subdivision, le chef du parc et les responsables de la CDES, de la CDOA..." ; qu'en déduisant du seul fait que l'incident du 28 juin 1989 se soit déroulé sur une route départementale au cours d'une opération de fauchage, qu'il s'agissait d'une opération pour laquelle la direction départementale de l'équipement avait reçu ses instructions directement du département, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, pas précisément établi si l'opération litigieuse avait ou non été réellement menée sur ordre du département, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'incident était survenu sur une route départementale, lors de l'exécution de travaux pour le compte du département, ce dont il résultait que la responsabilité de cette collectivité était seule engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Département reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des 3/4 des conséquences dommageables du sinistre, le dernier quart restant à la charge de la SNATP, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à une période où il est habituel d'entreprendre les opérations de fauchage, la société SNATP a, à la fois, omis d'attendre l'autorisation pour commencer les travaux et omis d'en obtenir une pour occuper temporairement la bordure du chemin départemental, de sorte que, finalement, ni le département, ni la direction départementale de l'équipement n'ont été avertis de la présence des tuyaux endommagés le long du chemin départemental n° 214, ni le cantonnier de leur fragilité ; que, dès lors, en prétendant que le cantonnier, de lui-même, aurait dû avoir conscience de la fragilité des tuyaux, dont il avait constaté la présence, et demander de nouvelles instructions pour retenir la responsabilité du département à hauteur des 2/3 du préjudice subi par la société SNATP, et ce malgré les omissions fautives de cette dernière expressément mises en exergue par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1982 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la part de responsabilité incombant à l'auteur du dommage, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Département de la Charente-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département de la Charente-Maritime à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 10 000 francs et une somme identique à la société SNATP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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