Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/05222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDI
N° Minute : 24/00203
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2024, notifiée le 22 juin 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2024 reçue et enregistrée le 23 Juin 2024 à 15:15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté(e) par Mme [Z] [B]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 21 Octobre 1995 à ALGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de : Me Etienne GRENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
En présence de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent
DEROULEMENT DES DEBATS
[E] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 novembre 2023 par le préfet de la Gironde avec interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le même jour.
En exécution de celle ci, il était placé en rétention par décision du 21 juin 2024 du préfet de la Gironde, notifié le 22 juin 2024 à 10h37 à sa sortie de la maison d'arrèt de Gradignan
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2024 à 15h15, le préfet de la Gironde, au visa de l'article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l'interessé pendant une durée maximum de 28 jours.
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
M [H], assisté d'un interprète, a été entendu en ses explications selon lesquelles il est soigné en France et n'a pas mangé depuis 15 jours.
À l'audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
Le conseil de Monsieur [H] a expliqué qu’il était soigné en France.
L'audience a été fixée au 24 juin 2024 à 10h30 et le délibéré à 16H
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l'espèce, il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, est sans domicile fixe et sans ressources légales.
En outre, il n'a pas respecté l'OQTF ni son assignation à résidence prononcées le 21novembre 2023.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un laissez passer dés le 22 novembre 2023 et relancé les autorités consulaires algériennes les 23 mai et 13 juin 2024 alors que l'intéressé a été entendu par celles ci le 2 mai 2024.
L'administration démontre ainsi les démarches entreprises pour éloigner l'interessé.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dès lors, le maintien en rétention de [E] [H] étant seul moyen de garantir l'exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [H]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [H] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention;
Fait à BORDEAUX le 24 Juin 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 24 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Etienne GRENIER le 24 Juin 2024.
Le greffier,
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