Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.839
Date de décision :
14 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° R 15-12.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] ; la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [U] à verser aux consorts [T] en qualité d'héritiers de [P] [T] la somme de 38 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Mme [U] reconnait que [P] [T] lui a prêté diverses sommes en vue de financer l'acquisition d'un chalet en Vendée, acquisition qui n'a jamais eu lieu (…) ; que les consorts [T] établissent que [P] [T] a effectué, entre le 31 août 2010 et la 21 décembre 2010, cinq mandats cash au profit de Mme [U] pour un montant total de 6 080 euros, ce que cette dernière reconnaît ; qu'il est établi par les pièces produites que [P] [T] a émis : - le 17 décembre 2010, un chèque de 17 500 euros à l'ordre de Mme [U], - le 13 novembre 2010, un chèque de 2 000 euros à l'ordre de Mme [U], - le 24 août 2010, un chèque de 500 euros à l'ordre de Mme [U], - le 11 juin 2010, un chèque de 10 000 euros à l'ordre de Mme [U], - le 7 juin 2010, un chèque de 885 euros à l'ordre de CPEGM, - le 2 juin 2010, un chèque de 965 euros à l'ordre de CPEGM, - le 1 er avril 2010, un chèque de 1 850 euros à l'ordre de CPEGM, - le 19 mars 2010, un chèque de 350 euros à l'ordre de CPEGM, - le 13 mars 2010, un chèque de 350 euros à l'ordre de Mme [U], - le 26 février 2010, un chèque de 1 000 euros à l'ordre de Mme [U], - le 8 février 2010, un chèque de 850 euros à l'ordre de M. [D] [U], - le 3 février 2010, un chèque de 1 000 euros à l'ordre de CPEGM, - le 13 janvier 2010, un chèque de 430 euros à l'ordre de Mme [U], - le 8 mai 2009, un chèque de 500 euros à l'ordre de Mme [U] ; que le CPEGM est un établissement de soutient scolaire dans lequel était inscrit [Y] [Z], le fils de Mme [U] ; que dès lors qu'il résulte des correspondances produites que [P] [T] portait de l'affection à cet enfant qui était son filleul, on peut en déduire que c'est dans une intention libérale et pour lui venir en aide qu'il a payé les sommes de 885 euros, 965 euros, 1 850 euros, 350 euros et 1 000 euros correspondant à des frais de scolarité ; qu'outre la somme de 6 080 euros reçue par mandats cash, Mme [U] reconnaît avoir reçu les sommes suivantes : - 430 euros le 13 janvier 2010, - 1 000 euros le 26 février 2010, - 350 euros le 13 mars 2010, - 10 000 euros le 11 juin 2010, - 500 euros le 24 août 2010, - 2 000 euros le 13 décembre 2010, - 17 500 euros le 17 décembre 2010 ; que toutefois, pour s'opposer au remboursement de l'intégralité de ces sommes, Mme [U] soutient qu'elles lui ont été remises, pour partie, en remboursement des frais de scolarité qu'elle avait avancés à [P] [T] qui tenait à assumer l'intégralité des frais de scolarité de son filleul ; qu'or, si [P] [T] avait tenu à assumer l'intégralité des frais de scolarité de son filleul, il l'aurait fait en émettant des chèques directement à l'ordre de CPEGM, comme il l'avait déjà fait ; que la preuve de son intention libérale n'est donc pas rapportée ; que c'est en vain que Mme [U] soutient que la somme de 500 euros que [P] [T] lui a versée le 8 mai 2009 ne faisait pas partie des sommes prêtées au motif qu'à cette date elle n'avait pas encore formé son projet d'acheter un chalet en Vendée, dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles ce versement a été effectué ; que c'est en revanche de manière pertinente qu'elle fait observer que le chèque de 850 euros en date du 8 février 2010 a été établi à l'ordre de son père [D] [U] et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçue cette somme ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que [P] [T] avait prêté la somme totale 38 360 euros à Mme [U] et qu'il a condamné cette dernière à rembourser cette somme à ses héritiers, après avoir exactement relevé qu'elle n'avait toujours pas vendu son appartement et que le terme des prêts qui lui ont été consentis ne pouvait dépendre de son bon vouloir ;
1/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les consorts [T] agissant à l'encontre de Mme [U] en remboursement d'un prêt consenti par leur père, [P] [T], il leur incombait d'établir, outre la preuve de remise de chèques par [P] [T] à Mme [U], l'existence d'un contrat de prêt et d'une obligation de restitution des fonds à la charge de Mme [U] ; qu'en mettant à la charge de Mme [U] la preuve d'une intention libérale de [P] [T] sans constater préalablement que les consorts [T] rapportaient la preuve d'un contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'intention libérale ne peut être exclue par la seule constatation de l'absence de précision quant à la justification de la libéralité ; qu'en énonçant seulement, pour dire que le chèque d'un montant de 500 euros établi par [P] [T] au profit de Mme [U] le 8 mai 2009 n'était pas une donation ; et que Mme [U] ne précisait pas les raisons de ce versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommage intérêts formée par Mme [U] à l'encontre des consorts [T] ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [T], qui n'ont jamais contesté l'existence des liens affectifs qui unissaient leur père à Mme [U], n'ont commis aucune faute en agissant en justice à l'encontre de cette dernière pour obtenir le remboursement des sommes que leur père lui a prêtées ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [U] faisait valoir que les consorts [T] devaient être condamnés au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé non seulement par leur action en remboursement du prêt accordé par [P] [T], mais également par leur action en nullité de ce prêt (pages 40 et 41 des écritures d'appel de Mme [U]) ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts, sans répondre au moyen péremptoire fondé sur l'action en nullité des consorts [T], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique