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Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-14.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.096

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont acquis le 5 août 1998 un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier situé à Sceaux, construit par la SCI Villa Véronèse (la SCI) ; qu'à la suite du retard dans la livraison de cet appartement, ils ont assigné le 21 décembre 2000 la caisse d'épargne Ile-de-France Paris (la caisse) pour obtenir sa condamnation à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif ; Attendu que, pour déclarer la caisse en sa qualité de banquier responsable du dommage causé à Mme X... et M. Y... et la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de frais hors dépens, l'arrêt retient que malgré les retards et le déroulement du chantier la caisse a maintenu son crédit à la SCI dont la situation financière était compromise ainsi qu'en atteste le rejet de 4 effets de commerce à échéance du 10 juin 1999 et que dès cette date la SCI n'était plus en mesure de rembourser le crédit et de terminer l'immeuble, l'ignorance de la caisse n'ayant pas été légitime dès lors qu'elle procédait de vérifications insuffisantes de sa part ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la SCI , dès lors que la caisse soutenait que la SCI détenait sur ses clients des créances d'un montant tel qu'il couvrait celui de l'ouverture de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, en qualité de banquier responsable du dommage causé à Mme X... et M. Y... et l'a condamnée à leur payer la somme de 27 150 euros à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros au titre de frais hors dépens, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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