Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/00475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00475

Date de décision :

23 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 23 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00475 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 02260 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. David Y... né le 21 Novembre 1952 à Sousse (Tunisie) ... ... 93260 LES LILAS assisté de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Sabine X... épouse Z... née le 08 Septembre 1962 à Brest ... 20260 CALVI assistée de Me Chantal ISNARD, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 2104 du 18/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de M. David Y... et de Mme Sabine X... est née le 25 juin 1990 à Toulon (Var), Anaïs. Par jugement rendu le 19 juillet 1994, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulon a prononcé le divorce des époux Y...- X...et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel en mettant à la charge du père la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros au titre de sa contribution à l'entretien de sa fille. A la suite de la requête en modification déposée par M. David Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 13 mai 2013 : - fixé à la somme mensuelle de 350, 00 euros la part contributive de M. David Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que M. David Y... versera directement à sa fille majeure Anaïs cette contribution mensuelle de 350, 00 euros pour son entretien et à son éducation, pension qui sera payée d'avance chaque mois jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'exercer une activité rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus, - dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Y... le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = Pension x A B B étant l'indice au 1er janvier précédent, A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation, - indiqué aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par internet : www. insee. fr, - rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - rappelé que, par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie. Le juge aux affaires familiales a considéré que la mise à la retraite de M. David Y... lui avait occasionné une baisse de revenus mais qu'il devait continuer à contribuer aux besoins de sa fille devenue majeure qui poursuivait des études. Il a pris en compte les revenus et les charges de M. David Y... et de Mme Sabine X... pour fixer la part contributive du père à la somme de 350, 00 euros par mois. M. David Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 6 juin 2013. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. David Y... demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Anaïs à la somme de 200, 00 euros par mois, - enjoindre à Mme Sabine X... de l'informer de la situation d'Anaïs concernant son parcours universitaire ou professionnel, - condamner Mme Sabine X... au paiement de la somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme Sabine X... aux dépens. Il expose avoir continué à verser la contribution mise à sa charge alors qu'il n'avait plus de nouvelles de sa fille pendant treize ans. Il précise qu'ignorant la situation d'Anaïs dont il avait appris qu'elle avait créé une société de nettoyage de bâtiments, il a saisi le juge aux affaires familiales pour solliciter la suppression de sa contribution. Il indique avoir appris à l'audience de première instance que sa fille était étudiante et ne pas s'être opposé à contribuer à son entretien mais à hauteur de la somme de 300, 00 euros par mois. Il explique être à la retraite depuis le mois d'août 2011 et toucher actuellement la somme de 2 329, 61 euros alors qu'il percevait un salaire de 4 300, 00 euros. Il fait observer que ses charges sont de 2 284, 02 euros par mois et qu'il a une autre fille de 17 ans qui poursuit des études. Il propose la somme de 200, 00 euros et demande que soit rappelée à Mme Sabine X... son obligation de l'informer de la poursuite des études de leur fille majeure. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sabine X... demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu et de condamner M. David Y... aux dépens. Elle fait valoir que ses revenus sont limités à 1 600, 00 euros ; que son mari ne perçoit pas de revenus et que leur loyer est de 1 000, 00 euros par mois. Elle explique que la seule diminution des revenus de M. David Y... n'implique pas nécessairement la diminution parallèle du montant de sa contribution d'autant qu'il avait proposé de verser 300, 00 euros devant le premier juge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Anaïs Z...-X...est inscrite en master 2 de droit à l'université de Corte pour l'année 2013-2014 et a réussi l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au mois d'octobre 2013. Elle est rattachée au foyer fiscal de sa mère. Les pièces versées contradictoirement aux débats établissent que la situation des parties est la suivante : - M. David Y... : Il justifie percevoir actuellement une pension de 2 375, 14 euros et être à la retraite depuis le mois de juillet 2011. Il justifie avoir les charges habituelles pour l'entretien de la maison d'habitation dont il est propriétaire. Il ne fournit aucune pièce sur le prêt personnel dont il se prévaut. Ce prêt ne peut donc être retenu au titre de ses charges indispensables. Il a encore à sa charge une enfant mineure née le 11 juin 1996. - Mme Sabine X... : Mme Sabine X... justifie avoir des revenus de 1 613, 00 euros par mois et ne produit aucune pièce relative à ses charges. Son avis d'impôt sur les revenus 2012 mentionne trois enfants pour lesquels elle bénéficie d'un forfait scolarité. Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus, notamment de la baisse significative des revenus du père, et aux besoins de l'enfant majeur, lequel n'a pas d'autres frais que sa scolarité, il y a lieu de mettre à la charge de M. David Y... une contribution mensuelle de 250, 00 euros, ce dernier étant tenu de payer ladite somme depuis le 18 décembre 2012, date de sa requête en modification de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Anaïs. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Les dispositions relatives au versement direct par le père de la contribution à sa fille majeure Anaïs, au terme de cette contribution et à son indexation n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Il sera rappelé à Mme Sabine X... qu'elle doit justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus par l'enfant majeur dont elle assume la charge auprès de M. David Y.... Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en cause d'appel qu'en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait masse des dépens et en ce qu'il a dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia du 13 mai 2013 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250, 00 euros) à compter du 18 décembre 2012 la part contributive de M. David Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, Anaïs, Y ajoutant, Rappelle à Mme Sabine X... qu'elle doit justifier chaque année auprès de M. David Y... de la réalité des études suivies et des résultats obtenus par l'enfant majeur, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-23 | Jurisprudence Berlioz