Cour de cassation, 13 février 1997. 95-40.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.648
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X...,
2°/ Mme Claudette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Saïd Y..., demeurant avenue Reine Elisabeth de Belgique, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par M. Y... à compter du 10 septembre 1986 en qualité de gens de maison et licenciés le 5 juillet 1989; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes à titre de salaires et heures supplémentaires;
Attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés, qui invoquent une durée de travail excédant leur horaire normal stipulé contractuellement, de faire la preuve de leurs prétentions et après avoir estimé que les pièces produites par les salariés n'apportaient aucun élément qui permettent de déterminer le volume et la durée de leur activité, la cour d'appel a constaté la carence des salariés dans l'administration de la preuve et les a déboutés de leur demande relative au paiement d'heures supplémentaires;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir, et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par les salariés, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes faites au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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