Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2307439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307439
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 12 avril 2023 sous le n° 2113824, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2307439, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation française ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 10 juin 2021. Par ses requêtes, M C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Gironde, ainsi que la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2113824 et n° 2307439 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :
3. M. C a formé, le 26 juillet 2021, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 10 juin 2021. Si une décision implicite de rejet est née le
26 novembre 2021, le ministre a expressément statué sur ce recours par une décision du
30 mars 2023. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite née précédemment. Par suite, les conclusions de la requête n° 2113824 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse du
30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 30 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique à l'intéressé que son insertion professionnelle ne peut être regardée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de
M. C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille au sein de l'entreprise STI France dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 12 septembre 2018 puis d'un contrat à durée indéterminée depuis le 20 décembre 2019 et qu'il perçoit un revenu mensuel moyen de 1 350 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le foyer du requérant se compose de lui-même, de son épouse et de leurs quatre enfants et que le couple perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 328 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui le sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. C pour ajourner à
deux ans sa demande de naturalisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2113824 et 2307439
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