Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-11.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.327
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° J 18-11.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., veuve Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean-Marc Y... décédé,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Nicolas Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Roselyne X..., veuve Y... et de Jean-Marc Y... décédé,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'interruption de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE le décès du débiteur n'interrompt pas la procédure du fait de la liquidation judiciaire et du dessaisissement du débiteur représenté par le liquidateur, de sorte que la demande d'interruption est rejetée ;
ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que dès lors, en rejetant la demande d'interruption d'instance formée par Mme Y... en raison du décès de son mari, tout en constatant que l'appel formé par Mme Y... était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme Y... à l'encontre du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation judiciaire s'appliquant aux deux époux, c'est exactement que le premier juge a déclaré irrecevables les époux Y..., en cas de rejet du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, de sorte que Mme Y... est irrecevable à relever appel contre ce jugement ;
1./ ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel de Mme Y... en raison de l'impossibilité, retenue par les premiers juges, pour le débiteur en liquidation judiciaire de soulever un incident de saisie immobilière dans le cadre de la vente d'un de ses biens préalablement autorisée par le juge-commissaire, quand, en cause d'appel, Mme Y... se bornait à solliciter l'interruption de l'instance en raison du décès de son mari survenu le [...] , tandis que la SCP BR Associés, liquidateur des époux Y..., sollicitait qu'elle soit déboutée de cette demande et qu'il soit constaté, d'une part, que l'appel ne présenterait plus d'intérêt en raison du décès de M. Y... et d'autre part, que la date d'adjudication était d'ores et déjà fixée, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen nouveau sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, subsidiairement, QUE toute personne qui a été partie ou représentée en première instance et qui a succombé au moins partiellement est en droit de relever appel, la recevabilité de l'appel étant indépendante de la recevabilité des demandes formulées en première instance ou en appel ; que dès lors, en retenant, pour déclarer l'appel formé par Mme Y... irrecevable, que c'était correctement que le premier juge avait déclaré les époux Y... irrecevables à soulever un incident de saisie immobilière, la cour d'appel qui a déduit l'irrecevabilité de l'appel soulevé par une partie ayant succombé en première instance de la seule irrecevabilité des demandes qu'elle avait formulées lors de cette instance, a violé l'article 546 du code de procédure civile.
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