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Cour de cassation, 25 février 1997. 92-17.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.823

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Y... général des Impôts, demeurant ..., 2°/ de M. Y... des services fiscaux du Rhône, demeurant Hôtel des Finances, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... de son désistement envers le directeur des services fiscaux du Rhône; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 22 avril 1992), que M. X..., propriétaire de deux véhicules automobiles de marques Daimler et Ferrari, d'une puissance fiscale de 17 et 21 CV, a réclamé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait acquittée pour l'année I989-90; que le Tribunal a rejeté cette demande; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, au besoin même d'office, si la législation interne est conforme au droit communautaire, lequel prime le droit national; qu'ainsi, en présence d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ayant déclaré qu'une taxe fiscale sur les véhicules de plus de 16 CV était discriminataire, donc contraire à l'article 95 du traité de Rome, et auquel l'administration prétendait s'être conformée en modifiant pas une circulaire le mode de calcul de cette taxe, le juge se devait de vérifier que la taxe nouvelle issue d'une telle modification était bien conforme au droit communautaire, ce qui impliquait que fut précisé son mode de calcul et que sa conformité à l'article 95 du traité de Rome fut appréciée en tenant compte des conditions et critères posés par la Cour européenne; qu'en se bornant à retenir qu'il n'indiquait pas en quoi le système français, aprés sa modification, restait discriminatoire ou protecteur, que l'article 95 du traité de Rome n'imposait pas uen correspondance exacte entre la puissance en chevaux-vapeur et la puissance fiscale, le système français comportant pour la détermination de cette dernière d'autres facteurs, lesquels n'étaient pas décrits, sans procéder à la vérification de la conformité de la taxe nouvelle au droit communautaire, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du traité de Rome; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 CV, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz