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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.752

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lieu X... Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section commerce), au profit de la Société des bazars de l'Ecole militaire, société anonyme, dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société des bazars de l'Ecole militaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 1991), que Mme Y... a été engagée, en qualité de caissière-gondolière, le 1er octobre 1984, par la société Soexal, dont le personnel a été ensuite repris par la Société des bazars de l'Ecole militaire ; que la salariée, ayant démissionné le 31 décembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur la convention collective des magasins populaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des généralités propres à la profession de caissière, et non sur le cas particulier qui lui était soumis ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 132-2 et L. 132-13 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a appliqué la législation la plus favorable à l'employeur et non pas à l'employé ; alors, encore, que l'indication de la convention collective des magasins d'approvisionnement général figurant sur les bulletins de paie, à laquelle le conseil de prud'hommes s'est référé, n'est apparue qu'en janvier 1989, tandis que dès 1987 figuraient sur les bulletins de paie le code APE 6102, et antérieurement le code 6211 ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a retenu l'application en 1984 d'une convention de 1989 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires, que cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises adhérentes au groupement patronal signataire de la convention ; que, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, selon son article 1er, est applicable aux commerces de détail d'alimentation générale de grandes surfaces ; qu'ayant fait ressortir que l'activité de l'employeur entrait dans le champ d'application de cette convention, le conseil de prud'hommes, devant lequel la salariée ne soutenait pas que l'employeur était adhérent au groupement patronal signataire de la convention collective nationale des employés des magasins populaires, abstraction faite d'une erreur purement matérielle concernant la date de la convention, a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société des bazars de l'Ecole militaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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