Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-45.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.050
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sybille X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société Tarrazi Recoing, société anonyme, dont le siège est 53, ruerignan à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Tarrazi Recoing, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1991), qu'embauchée le 1er janvier 1985 en qualité d'attachée commerciale par la société Tarrazi-Recoing, à laquelle elle apportait, ainsi que son associé, M. Z..., également embauché, le portefeuille de courtage en assurances qu'ils avaient constitué, Mme X... a été licenciée le 13 janvier 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la société Tarrazi-Recoing a engagé Mme X... sous la condition suspensive d'apport de son portefeuille de courtage, condition qui a été réalisée ; qu'aucune clause du contrat de travail ne subordonnait le maintien de celui-ci au maintien dudit portefeuille, élément par nature fluctuant et vulnérable, alors que, de surcroît, Mme X... exerçait, pour la société, des fonctions indépendantes de la gestion de ce portefeuille ; qu'en décidant cependant que le maintien de ce portefeuille au bénéfice de l'employeur constituait l'un des éléments essentiels du contrat de travail de Mme X... et que sa disparition justifiait, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que seul un comportement objectif, et directement imputable au salarié, peut justifier un licenciement prononcé à raison d'un comportement imputable à un autre salarié, quels que soient les liens qui l'unissent à ce dernier, dès lors que l'exécution de son propre contrat de travail n'est pas en cause ; que, dès lors que seul M. Z... avait décidé de se retirer de la société et d'emporter son portefeuille, la cour d'appel ne pouvait voir dans cette initiative personnelle de M. Z... une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., dont le comportement personnel dans l'exécution de son travail n'a jamais été contesté ; que la cour d'appel
a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'intention des parties, la cour d'appel a retenu que l'apport du portefeuille, que la salariée avait créé avec son associé, constituait l'un des éléments essentiels de son engagement avec la société Tarrazi-Recoing, en sorte que le retrait de ce portefeuille constituait un manquement à ses obligations contractuelles et a relevé que la décision de retrait avait été prise par M. Z... d'un commun accord avec Mme X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Tarrazi Recoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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