Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 333
N° RG 24/06900 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3D2
Du 07 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
né le 20 Avril 1990 à [Localité 3] (SRI LANKA)
de nationalité srilankaise
CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR et Associés, (avocat choisi), avocat au barreau D'ORLEANS et de monsieur [M] [F], mandatée par STI, interprète en langue tamoul, ayant prété serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, (non présent) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour M. [G] [I] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine et Marne en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l'arrêté en date du 10 octobre 2024 du préfet de Seine et Marne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 notifiée le même jour à M. [G] [I], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les moyens d'irrégularité ;
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [I] régulière
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024.
Par requête en date du 4 novembre 2024, le conseil du retenu a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de M. [G] [I], en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à l'existence d'un titre de séjour et à son état de santé.
Suivant décision du 5 novembre 2024, notifiée à M. [G] [I] le même jour, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue.
Le 6 novembre 2024 à 17h12, M. [G] [I] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention en soutenant que contrairement à la motivation retenue par le premier juge il justifie d'éléments nouveaux.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [G] [I] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Il a souligné que le titre de séjour n'avait pas été présenté lors de la précédente audience, et la situation de santé critique de son client.
Le conseil du préfet n'était pas présent mais a conclu par écrit le principe de la contradiction ayant été respecté. Il a fait valoir l'absence d'éléments nouveaux et l'absence de garantie de représentation effective. Il convient de se reporter aux conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
M. [G] [I] a indiqué être venu en France en 2019 puis être parti en Europe puis revenu. Il travaille habituellement dans un supermarché. Il indique vivre à [Localité 4] sans préciser l'adresse.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des débats qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 9 juillet 2024 laquelle n'était pas visée par la décision de prolongation de la rétention du 15 octobre 2024. Pour autant le moyen tendant à la levée de la rétention en raison de ce titre de séjour manque en droit dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la base légale du placement en rétention.
Par ailleurs, la situation de santé soutenant également la demande de mise en liberté avait déjà été évoquée et tranchée et le retenu ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de justifier une mainlevée de la mesure dès lors, comme l'a relevé le premier juge, que son état de santé n'est pas incompatible avec la rétention et alors qu'il est établi qu'il bénéficie d'un suivi régulier.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un récépissé de remise d'un passeport ou d'un document justifiant de son identité en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention.
De même, il fournit une attestation d'hébergement chez un ami à [Localité 4] qui ne correspond à aucune des adresses évoquées jusqu'alors dans le dossier et dont l'effectivité et la stabilité n'est pas établie. Ainsi notamment, M. [I] n'est pas en mesure de préciser son adresse à l'audience.
Enfin, il a déjà été rappelé dans la première décision de première instance que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et il résulte du dossier qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français.
M. [G] [I] ne démontre pas qu'il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme la décision entreprise,
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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