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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-20.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.637

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par quatre ordonnances du 11 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de Mme Andrée Y..., comptable de la SA Celogen, bâtiment 21, Cité Verte à Neyrens (Haute-Savoie), dans les locaux de la SA Celogen, route d'Annecy à Saint-Julien-en-Genevois, au domicile de Roger Z..., dirigeant de la SA Celogen, ... à Collonges-sous-Salève, au domicile de M. Thierry X... et de Mlle Nadège Z..., la Cour d'Archamps, route du Léman à Archamps (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Celogen; que Mme Y... s'est pourvue en cassation de l'ordonnance ayant autorisé la visite de son domicile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la procédure des visites et saisies n'est pas applicable aux infractions relatives à la billetterie dans les établissements de spectacle; que, dès lors, en l'espèce, en autorisant des visites et saisies sollicitées aux fins de rechercher et poursuivre des infractions qui auraient été commises par la société Celogen en matière de billetterie, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, L. 290 quater du Code général des impôts ; Mais attendu que l'autorisation de visite et saisie a été donnée pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Celogen au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en méconnaissance des obligations des articles 54, 209-I et 286-3 du Code général des impôts; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions portant sur des faits prescrits; que le droit de répétition en matière de contributions indirectes ne peut s'exercer que jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt; qu'ainsi, en l'espèce, l'Administration ne pouvait, en 1994, exercer son droit de répétition sur des faits antérieurs à 1993; que, dès lors, en se fondant néanmoins sur des présomptions portant sur les années 1989, 1990, 1991, 1992, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 16 B et L. 178 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la fraude fiscale recherchée étant celle à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, l'ordonnance n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se fonder sur des exercices prescrits; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les exercices clos en 1989 et 1990 atteints par le délai de reprise de 3 ans applicable en matière d'impôt sur les sociétés et TVA, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, que le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise; que le caractère fondé de la demande ne peut résulter de simples articles de presse ou de publicité ; que, dès lors, en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'Administration en considération d'articles de presse et publicitaires, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever des présomptions d'infractions à la billetterie, une stagnation du chiffre d'affaires entre 1989 et 1992, une capacité d'accueil du parking qui, de 740 places en 1991, "serait actuellement" de 2 400 personnes, un coefficient de marge brute de 7,2 pour 1992 et 7,7 pour 1993 sans caractériser aucune présomption d'infraction au regard des obligations comptables de la société (article 54, 209 I, 286-3 du Code général des impôts, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, et dont il a vérifié l'origine apparemment licite, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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