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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.449

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 95-44.449 formé par la société La Nouvelle Soguipêche, société d'économie mixte guinéo-française de pêche, dont le siège est au port de pêche, BP 14.14, Conakry (Guinée), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Marc Z..., demeurant cours Chazelle, "L'Orientis", 56100 Lorient, 4°/ de la société Jego-Quéré, société anonyme, dont le siège est au port de pêche, 17, boulevard abbé Le Cam, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 95-45.621 formé par la société anonyme Jego-Quéré, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1°/ de M. Patrice X..., 2°/ de M. Michel Y..., 3°/ de M. Marc Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Nouvelle Soguipêche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jego-Quéré, de Me Hennuyer, avocat de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 95-44.449 et A 95-45.621 ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 1995), MM. X..., Z... et Y..., de nationalité française, ont été engagés, par contrats de travail à durée indéterminée signés en France, pour exercer respectivement les fonctions de chef de service technique usine, de directeur de production et de directeur général de la société guinéenne La Nouvelle Soguipêche; que M. X... a démissionné le 13 juin 1991, que MM. Z... et Y... ont été révoqués de leurs fonctions respectivement le 30 janvier 1991 et le 21 mai 1991 par la société La Nouvelle Soguipêche; qu'invoquant "une confusion d'employeurs" entre la société française Jego-Quéré et la société guinéenne La Nouvelle Soguipêche, chacun des salariés a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés, notamment à la régularisation des cotisations de retraite ainsi qu'en paiement de rappel de salaire, de frais professionnels et de diverses indemnités liées à la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Jego-Quéré et le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche, communs aux deux pourvois, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche : Attendu que la société Jego-Quéré et la société La Nouvelle Soguipêche font grief à l'arrêt d'avoir dit applicable, au contrat de travail des salariés, le droit français et non le droit guinéen, alors, selon les moyens, communs aux pourvois, que, d'une part, la loi applicable aux contrats conclus entre la société Soguipêche et MM. X..., Z... et Y..., antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, doit être déterminée par référence à la loi du lieu d'exécution du travail, corrigée, si elle existe, par la loi d'autonomie en ses dispositions plus favorables aux salariés; qu'en écartant l'application de la loi guinéenne, tout en ayant constaté l'exécution du travail à Conakry en Guinée, sans relever que les parties étaient convenues de rester soumises à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des principes généraux du droit international privé; que, d'autre part, en affirmant la compétence de la loi française uniquement en raison du lien de société mère à société filiale existant entre les sociétés Jego-Quéré et Soguipêche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ; alors, de plus, que la règle posée par l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'est pas une règle matérielle indépendante du conflit de lois; que son application est subordonnée à la compétence de la loi française; qu'en déduisant l'applicabilité de la loi française de l'applicabilité de l'article L. 122-14-8 du Code du travail et non l'inverse, la cour d'appel l'a violé, ensemble les principes généraux du droit international privé, alors, selon le deuxième moyen du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche, qu'en ne répondant pas aux conclusions de cette dernière, qui faisait valoir que la loi guinéenne en tant que loi du lieu d'exécution du travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi, d'une part, que MM. X..., Z... et Y... se trouvaient sous la subordination des sociétés Jego-Quéré et La Nouvelle Soguipêche, et, d'autre part, que la direction effective de la société La Nouvelle Soguipêche était assurée par la société Jego-Quéré qui, en particulier, avait engagé les trois salariés, avait fixé leur rémunération et avait contribué au régime français d'assurance chômage auquel ils étaient affiliés; qu'elle a ainsi fait ressorti que les salariés français, recrutés en France, avaient comme co-employeurs les deux sociétés et que la société française Jego-Quéré avait un rôle prépondérant et que, par voie de conséquence, les parties avaient eu la volonté certaine de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Jego-Quéré : Attendu que la société Jego-Quéré fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société La Nouvelle Soguipêche, à payer à MM. Y..., X... et Z... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés, frais professionnels et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive, ainsi qu'à régulariser les cotisations de retraite, alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en retenant que MM. X..., Z... et Y... ont été "engagés par la société La Nouvelle Soguipêche" et en énonçant tout à la fois que "la société Jego-Quéré (est la) société mère au service de laquelle ont, en réalité, été engagés les trois salariés de la cause pour être mis à la disposition d'une filiale étrangère, la société Soguipêche", ce dont il résultait que les trois salariés avaient et n'avaient pas été engagés par la société Soguipêche, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié, mis par une société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère; que si la société mère entend congédier ce salarié, elle est tenue uniquement au paiement des indemnités de rupture, au prorata de l'ancienneté du salarié acquise à son service, à l'exclusion de celle acquise au service de la filiale; que la société mère n'est tenue à ces obligations que pour autant qu'elle ait personnellement engagé le salarié et que ce dernier ait fourni un travail effectif pour son compte; qu'à supposer, ce qui ne résulte pas des constatations contradictoires de l'arrêt sur ce point, que les salariés aient été engagés par la société Jego-Quéré, société mère, la cour d'appel, en ne constatant pas l'accomplissement d'un travail effectif par les salariés au profit de la société mère, et en disant pourtant l'article L. 122-14-8 du Code du travail applicable, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard dudit texte; alors, encore, que les obligations mises à la charge d'une société mère par l'article L. 122-14-8 sont limitativement énoncées et ne comprennent ni le paiement de solde de salaires ou le remboursement de frais, ni celui des charges sociales afférentes à l'exécution du travail par les salariés au profit et sous l'autorité de la société filiale; qu'en condamnant la société Jego-Quéré, en sa qualité de société mère, au paiement in solidum de l'intégralité des sommes dues par la société filiale étrangère, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-8 et l'a violé ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que les salariés avaient pour co-employeurs les sociétés Jego-Quéré et La Nouvelle Soguipêche, échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société La Nouvelle Soguipêche et le troisième moyen, pris en sa première branche, de la société Jego-Quéré, communs aux deux pourvois, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi de la société La Nouvelle Soguipêche : Attendu que la société Jego-Quéré et la société La Nouvelle Soguipêche font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement de diverses indemnités au profit de MM. Y..., X... et Z..., alors, selon les moyens communs aux deux pourvois, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties; que la charge de la preuve n'incombe pas plus particulièrement à l'employeur ou au salarié; qu'en affirmant que les licenciements de MM. Z... et Y... étaient injustifiés, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors, selon le second moyen en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société La Nouvelle Soguipêche que cette société faisait valoir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail de M. Z... était justifiée par un cas de force majeure; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la société Soguipêche, qui admettait avoir rompu le contrat de M. Z... en janvier 1991, ne s'est pas expliquée dans ses conclusions sur la teneur de la lettre du 30 janvier 1991; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions mêmes de la société Soguipêche qu'aucun motif n'était invoqué dans ce courrier, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement et qu'aucun motif de rupture n'avait été énoncé dans la lettre notifiant aux salariés la révocation de leurs fonctions, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, a exactement décidé que le licenciement des salariés était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Nouvelle Soguipêche et la société Jego-Quéré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jego-Quéré et la société La Nouvelle Soguipêche à payer à chacun des défendeurs au pourvoi la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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