Texte intégral
MINUTE N° 23/873
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03729 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6K
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [S], défenseur syndical [6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [P] [I], née le 24 octobre 1962, exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse, au sein du magasin Leclerc d'[Localité 4] (68), depuis le 4 septembre 2000. Le 22 juin 2017, elle a déclaré comme une maladie professionnelle une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche.
Le 21 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la CPAM) a notifié à l'intéressée la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
Le 8 septembre 2020, Mme [I] a été licenciée pour impossibilité de reclassement à son poste de travail.
Par courrier, en date du 6 octobre 2020, la CPAM du Haut-Rhin a attribué à Mme [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) aux fins de contester la décision de la CPAM du 6 octobre 2020.
Le 18 février 2021, la CMRA a notifié à Mme [I] un avis du 4 février 2021 par lequel elle a fixé le taux d'IPP à 10 % hors taux professionnel.
Faute de conciliation, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2021, aux fins de contester l'avis de la CMRA.
Lors de l'audience du 9 juin 2021, le président a demandé à la CPAM du Haut-Rhin de produire une note en délibéré afin de connaître avec certitude le taux d'IPP accordé à Mme [Z] par courrier du 14 juin 2021, la caisse a précisé que l'avis de la CMRA, en date du 4 février 2021, avait fixé le taux d'IPP de Mme [I] à 11 % dont 1 % de taux professionnel, et que c'est en conséquence ce que la caisse demandait au tribunal.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de Mme [I] contre la décision de la CMRA du 4 février 2021 recevable ;
- infirmé la décision de la CMRA du 4 février 2021 ;
- fixé le taux d'IPP à 20 % dont 5 % de taux professionnel attribué à Mme [I] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2017 ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le taux d'incapacité physique permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- que Mme [I], âgée de 58 a ns, caissière de supermarché, a été licenciée pour inaptitude physique le 8 septembre 2020 ;
- qu'il ressort du rapport clair et précis du Dr [M] que le taux médical d'invalidité pouvait être réévalué pour être fixé entre 10 et 15 % ;
- que devait y être ajouté un taux professionnel de 5 % dès lors que Mme [I] subissait une perte importante de salaire de 200 euros par mois sur un salaire de 1 100 euros ;
- qu'en conséquence, le taux litigieux devait être porté à 20 %, dont 5 % à titre professionnel.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de la décision le 11 août 2021.
Par conclusions d'appelante, enregistrées le 5 mai 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la Cour de :
À titre principal,
- fixer le taux médical à 10 % ;
- confirmer le taux professionnel de 1 % ;
- apprécier l'état de santé de Mme [I] au 8 août 2020.
À titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation.
En tout état de cause,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de l'assurée.
L'appelante fait valoir :
- Sur le taux médical de Mme [I], à titre informatif, que l'objet du litige concerne la maladie professionnelle du 19 juin 2017, soit la rupture partielle ou transfixion de la coiffe des rotateurs gauche, et non la tendinopathie du supra-épineux droit, dont le taux a été fixé à 10 %, déclarée par Mme [I] le 20 juin 2017.
L'appelante souligne que Mme [I] a obtenu, initialement, un taux de 9 % dont 1 % de taux professionnel au titre de sa maladie professionnelle du 19 juin 2017, et que le médecin-conseil s'est conformé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tout en s'appuyant sur le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'appelante regrette la décision de la CMRA, par laquelle elle a augmenté le taux d'incapacité de Mme [I], alors que les conclusions du service médical de la CPAM étaient très détaillées.
L'appelante demande à la juridiction d'appel d'apprécier l'état de santé de Mme [I] au 8 août 2020, date de sa consolidation.
- Sur l'avis du docteur [C] et l'avis du service médical de la CPAM du Haut-Rhin du 29 avril 2021, l'appelante rappelle que le médecin mandaté par Mme [I] a précisé qu'elle devait pouvoir bénéficier d'un taux médical de 15%. Or, interrogé par le service contentieux, le service médical de la CPAM, dans un avis du 29 avril 2021, a expliqué que les commémoratifs rédigés par le docteur [C], le 28 décembre 2020, étaient similaires à l'examen clinique réalisé le 8 août 2020, nonobstant l'existence, en décembre, d'un cortège douloureux justifiant la prise d'antalgiques de palier II. Le service médical de la CPAM a estimé que la prise d'antalgiques de palier II était justifiée, « sans doute », par l'ensemble des autres pathologies dont souffre Mme [I], soit la tendinopathie chronique de l'épaule droite et un syndrome dépressif, mais pas pour l'épaule gauche exclusivement. Le service médical de la CPAM a précisé, ensuite, qu'il n'était pas possible de déroger à la circulaire officielle n°15-2013 de la CNAMTS, aidant à l'évaluation de l'incapacité permanente, et qu'il était licite de maintenir le taux de 10%, hors taux professionnel, correspondant au côté non dominant. En outre, l'appelante remarque que le taux fixé par la CMRA était conforme au chapitre 1.1.2 du barème.
- Sur le taux professionnel, l'appelante rappelle, au préalable, que l'évaluation du taux d'incapacité réalisée par le médecin conseil ne se limite pas à l'anatomie des lésions et que le taux médical contient les conséquences fonctionnelles de l'accident au regard de la profession de Mme [I], tout comme il tient compte également des possibilités de reclassement professionnel. Le coefficient professionnel corrigeant partiellement le taux médical et indemnisant une perte d'emploi durable, l'appelante estime que la demande de 5% de taux professionnel était manifestement surévaluée au regard du taux médical et des taux attribués par les juridictions.
Sur le lien entre la maladie et l'inaptitude, l'appelante précise qu'il a été reconnu par le service médical le 21 août 2020 et, en conséquence, qu'une étude a été réalisée afin de fixer le taux professionnel.
L'appelante rappelle qu'elle a fixé un taux professionnel de 1 % au regard de la perte d'emploi résultant de la maladie professionnelle de Mme [I], du taux médical, mais aussi de son âge à la date de consolidation, soit 58 ans. En outre, l'appelante souligne que le taux d'incapacité en matière de risques professionnels permet de compenser, en partie, une perte de salaire, mais que cela ne peut constituer un salaire de remplacement.
Sur la perte de rémunération, Mme [I] l'estime à hauteur de 288,42 euros bruts. L'appelante affirme que la décision de la CMRA entraînera le versement d'une rente dont Mme [I] est déjà dépositaire au titre de sa maladie professionnelle de l'épaule droite (taux de 10 %), à hauteur de 232,89 euros par trimestre. Dès lors, l'appelante estime que Mme [I] aura une deuxième rente, d'un montant quasi-équivalent, et allègue que le tribunal n'a pas pris en considération le fait qu'elle soit proche de la retraite en majorant son taux.
- Sur les annexes de Mme [I], dans lesquelles elle précise qu'elle doit prendre des antalgiques de palier II en raison des douleurs permanentes exacerbées à la mobilisation du membre supérieur gauche, l'appelante rappelle les conclusions du service médical pour lequel « l'ensemble des autres pathologies doivent justifier sans doute des antalgiques de palier II mais pas pour l'épaule gauche exclusivement ». En outre, l'appelante souligne que Mme [I] a déclaré un syndrome dépressif qui n'a pas été reconnu imputable à la maladie professionnelle.
- Sur le jugement du 28 juillet 2021, l'appelante regrette l'appréciation des premiers juges, en ce qu'ils ont accordé un taux d'incapacité de 20% dont 5% de taux professionnel, tandis que le barème indique, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux de 8 à 10%, et pour une limitation moyenne, un taux de 15%. Or, le médecin conseil a estimé que Mme [I] présente une limitation légère et le médecin consultant a estimé la limitation « entre légère et moyenne ». L'appelante plaide, ainsi, pour un taux d'incapacité médical situé entre 10 % et 15%.
Enfin, l'appelante estime injustifié le taux supplémentaire de 5 %, accordé sur le fondement de douleurs chroniques que le docteur [M] a assimilé à une périarthrite douloureuse, et affirme, à cet effet, que Mme [I] prend seulement occasionnellement des traitements anti-inflammatoires à visée antalgique et ne présente pas de périarthrite.
Par ultimes conclusions, enregistrées le 13 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- dire que sa demande est recevable et bien fondée ;
- dire que le taux d'IPP global doit être porté à 20 % se décomposant en 15 % pour la diminution de la mobilité de l'épaule gauche et de 5 % pour le taux professionnel ;
- confirmer dans sa totalité le jugement attaqué du 28 juillet 2021 ;
- infirmer la décision de la caisse du 6 octobre 2021 et de la CMRA du 4 février 2021 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
L'intimée soutient, sur le taux médical, que le docteur [C], dans son avis médical du 28 décembre 2020, délivré à l'attention du tribunal judiciaire, a considéré qu'elle présentait, au 8 août 2020, date de la consolidation, une diminution importante de la mobilité de l'épaule gauche avec des angles de l'ordre de 90 degrés en élévation antérieure et en abduction. À cela s'ajoutent des douleurs permanentes exacerbées à la mobilisation du membre supérieur gauche, nécessitant la prise d'antalgiques de palier II, prescrits par le docteur [V]. En outre, l'intimée rappelle qu'elle a bénéficié de deux infiltrations et de soins de kinésithérapie.
L'intimée rapporte, en sus, que le docteur [C], dans son avis médical du 17 septembre 2022 à destination de la juridiction d'appel, a indiqué que l'importance de la diminution de la mobilité de l'épaule gauche de l'ordre de 90 degrés en élévation antérieure et en abduction s'apprécie au regard d'une angulation normale de 170 degrés par le barème officiel AT/MP. Le docteur [C] estime, en outre, que les conclusions de l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du tribunal judiciaire, en ce que celle-ci reprend l'argumentaire développé par le médecin conseil, qui repose, lui, sur la référence à une circulaire de la CNAM, minimisant les taux, qui ne peut se substituer à l'application du barème officiel.
À cet égard, l'intimée demande la confirmation du taux d'IPP médical de 15 % attribué par le tribunal judiciaire.
Sur le taux professionnel, l'intimée rappelle, au visa de l'article L. 432-2 et de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'elle a été licenciée le 8 septembre 2020 pour impossibilité de reclassement à son poste de travail, à la suite de son inaptitude, constatée par le médecin du travail, causée par la maladie professionnelle du 19 juin 2017. Par ailleurs, elle souligne qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite par l'employeur.
Ainsi, l'intimée affirme, eu égard au contexte économique actuel difficile, aux séquelles de sa maladie professionnelle, à son âge à la date de la consolidation, ainsi qu'à l'inaptitude définitive à son poste d'hôtesse de caisse, que la possibilité de retrouver un emploi analogue est nulle. Mme [I] estime, dès lors, que le taux professionnel de 1%, initialement octroyé par la Caisse, n'est pas proportionné à ses pertes de ressources, en ce que, depuis son licenciement, elle est inscrite à Pôle Emploi et bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), s'élevant à 1 086,37 euros bruts mensuels, tandis qu'elle percevait, dans son précédent emploi, une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 374,79 euros. La perte de revenu mensuel brut s'élève, ainsi, à 288,42 euros.
En conséquence, l'intimée demande la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse lui ayant attribué un taux professionnel de 5 %.
À l'audience, les parties se sont référées à leurs écritures, aux quelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le barème indicatif d'invalidité constituant l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, telle l'épaule gauche de Mme [I] qui est droitière, un taux de 8 à 10 %, ce qui justifie, au regard des limitations de mouvement décrites par les différents certificats médicaux produits de part et d'autre, dont la réalité n'est pas contestée, le taux de 10 %.
Y seront ajoutés 5 % au titre des importantes douleurs subies par Mme [I]. En effet celle-ci établit subir des douleurs permanentes exacerbées à la mobilisation du membre supérieur gauche, nécessitant la prise d'antalgiques de pallier II, en produisant non seulement le certificat établi le 28 décembre 2020 par le Dr [C], mais aussi les justificatifs de séances d'infiltrations et de nombreuses séances de kinésithérapie. Il est indifférent que ces douleurs ne proviennent pas nécessairement d'une périarthrite douloureuse telle que mentionnée au tableau, au demeurant seulement indicatif, dès lors que la seule présence de ces douleurs suffit à entraîner une majoration. Il est encore indifférent que Mme [I] souffre parallèlement d'une pathologie de l'autre épaule et que sa sensibilité algique puisse être majorée par un syndrome dépressif réactionnel, dès lors qu'aucun élément ne permet d'imputer les douleurs sévères de l'épaule gauche à ces autres pathologies.
Si la perte de revenus professionnel est censée être compensée par la rente et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire pour le différentiel entre le revenu antérieur et le revenu postérieur à la consolidation majoré de la rente, il n'en reste pas moins que Mme [I], âgée de 58 ans à la date de consolidation, exerçait depuis 20 ans le métier de caissière de supermarché auquel elle est désormais inapte, ce qui, eu égard à son âge et au faible niveau de qualification correspondant à ce poste, la place dans une perspective défavorable de recherche d'un nouvel emploi qui caractérise une incidence professionnelle particulière, que le premier juge a exactement appréciée sous la forme d'un taux complémentaire de 5 %.
En conséquence, retenant, sans que soit nécessaire une nouvelle consulation, les taux de 10 % pour la perte de mobilité de l'épaule, de 5 % pour les douleurs et de 5 % encore pour l'incidence professionnelle particulière, soit un taux total de 20 % identique à celui retenu par le premier juge, la cour confirmera le jugement déféré.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande de nouvelle consultation médicale ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,