Cour de cassation, 27 février 1991. 90-82.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.994
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 31 mars 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Rodez ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire de l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'avoir volontairement porté des coups et commis des violences sur la personne de Myriam Y... avec ces circonstances que lesdits coups, commis à l'aide d'une arme, ont entraîné pour celle-ci la perte d'un oeil, la privation de l'usage d'un membre et une infirmité permanente ; "alors que l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille des questions et être en concordance avec les mentions de ce document ; que l'arrêt doit restituer la substance des questions sans addition ni substitution ; qu'en l'espèce, si l'arrêt de condamnation a exactement reproduit la substance de la question n° 2 relative au fait principal retenu par la Cour et le jury concernant la perpétration par l'accusé de coups, violences ou voies de fait sur la personne de Myriam Y..., et la substance de la question n° 4 relative à la circonstance aggravante de commission à l'aide ou sous la menace d'une arme, il a, par contre, ajouté aux faits constituant la circonstance aggravante visés à la question n° 2 en retenant cumulativement comme conséquence des coups, violences ou voies de fait, la perte d'un oeil, la privation de l'usage d'un membre et une infirmité permanente, alors qu'il
résultait de la question posée à la Cour et au jury dans les termes exacts de l'article 310, alinéa 1 du Code pénal, que ces séquelles avaient un caractère alternatif ; qu'en cet état la cassation est encourue" ; Attendu que la substitution dans l'arrêt, par suite d'une erreur matérielle, de la conjonction "et" à la conjonction "ou" figurant dans la question n'a pas eu pour effet de modifier la substance de la déclaration de culpabilité ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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