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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-44.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.699

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anthony Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Muriel X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard Y..., domiciliée 2 bis-ter, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort-sur-Mer, 2 / de l'ASSEDIC-AGS de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a accueilli sa demande en indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'un des chefs de la demande formulée par le salarié dans ses dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes excède le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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