Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-42.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.062
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... de Lans (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SPEC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été employé par la société Publicité expertise crédit (SPEC) en qualité d'agent commercial puis de VRP à compter de juillet 1979 ; que la société, lui ayant versé à partir de 1982 une indemnité de congés payés correspondant au montant des commissions diminué des frais professionnels évalués à 30 %, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés ; que la société, reconventionnellement, lui a réclamé la restitution des sommes qu'elle estimait lui avoir versées en trop au titre des congés payés pour les années 1980 et 1981 ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... et rejeter celle de la société, la cour d'appel a estimé qu'il résultait du contrat de travail du salarié que les parties avaient entendu exclure du calcul des congés payés les frais professionnels et qu'ils ne devaient donc pas être déduits de la rémunération perçue servant de base à la fixation de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que les articles 9 et 10 du contrat de travail stipulaient, d'une part, que la rémunération était exclusive de toute indemnité pour frais, le représentant ayant à sa charge les frais professionnels et, d'autre part, que, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, il ne serait pas tenu compte des frais professionnels, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers la société SPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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