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Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2402480

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2402480

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 066 136 22 P0274 A01 du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan a accordé un permis de construire à la SAS Prestige Invest 10 en vue de la construction de plusieurs bâtiments comportant un espace commercial, un espace bureaux, un hôtel de 99 chambres et un restaurant sur un terrain sis 1335 avenue d'Espagne sur plusieurs parcelles. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SAS Prestige Invest 10 conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Phelip, informe le tribunal que le permis délivré à la SAS Prestige Invest 10 a été régularisé par la signature d'un avenant de projet à la convention cadre pluriannuelle action cœur de ville de Perpignan dite " Convention ORT " en date du 26 juillet 2024, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande présentée par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant donné le caractère justifié de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Phelip, déclare accepter le désistement et acquiesce à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Perpignan et à la SAS Prestige Invest 10. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 23 octobre 2024 La greffière, C. Arce N°2402480

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